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Sociełe des NałionsRecueil des Traites.


1933



Article II.

Toute creance pour achat de marchandises yougoslaves importees dans le territoire de 1'Union economiąue belgo-luxembourgeoise devra 6tre reglće moyennant le versement en belgas du prix d’achat aupr£s de la Banąue nationale de Belgiąue, en sa ąualitć de caissier de TOffice de compen-sation belgo-luxembourgeois. La Banąue nationale de Belgiąue agissant au nom de TOffice de compensation belgo-luxembourgeois, portera les sommes ainsi encaissćes au credit d'un compte global, ne portant pas d'intćret, qu'elle ouvrira dans ses livres a la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie.

D'autre part, toute creance pour achat de marchandises belges ou luxembourgeoises importćes en Yougoslavie, devra etre reglee moyennant le versement en dinars du prix d'achat auprós de la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie.

La Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie portera les sommes ainsi encaissees au credit d’un compte global, ne portant pas d'intćret, qu'elle ouvrira dans ses livres a la Banąue nationale de Belgiąue, en tant que caissier de 1'Office de compensation belgo-luxembourgeois.

Article III.

La Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie et la Banąue nationale de Belgiąue, agissant pour le compte de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, echangeront des avis reciproąues des versements reęus avec indication de la datę de chaąue encaissement, autorisant de cette faęon le paiement au vendeur d'apr£s les dispositions contenues dans les articles IV et VI.

Ce paiement sera effectue sur la base de la parite monćtaire legale, a savoir : i belga — 7,894754 dinars, ou 100 dinars = 12,66663 belgas.

Les creances libellćes en autre monnaie que le belga ou le dinar seront converties en ces devises en Yougoslavie par les soins de la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie aux cours cotćs sous*son contróle la Bourse de Belgrade le jour precedant le paiement de la dette.

Article IV.

Les creanciers recevront les montants leur revenant d'apres 1'ordre chronologiąue des versements, dont ąuestion a Tarticle III, et conformćment en ce qui concerne les creances belges aux conditions prćvues a Tarticle VI dans les limites des disponibilitós existant dans les comptes communs respectifs aupr^s de la Banąue nationale de Yougoslavie pour les exportateurs de marchandises yougoslaves et aupr&s de la Banąue nationale de Belgiąue suivant les indications de TOffice de compensation belgo-luxembourgeois pour les exportateurs de marchandises belges ou luxembourgeoises.

Article V.

La presente convention s'applique egalement aux crćances echues et non encore payees au moment de Tentree en vigueur de cette convention et resultant des echanges commerciaux entre la Yougoslavie et TUnion economiąue belgo-luxembourgeoise.

A ce sujet, la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie se declare, des a present, dispos6e a accorder, apres la presentation des documents y relatifs, toutes les autorisations nćcessaires pour le transfert au compte global de la Banąue nationale de Belgiąue des sommes ąui, selon les dispositions du Reglement yougoslave sur le trafie des devises et monnaies etrangeres, auraient pu 6tre versees sur un compte « provisoirement bloąuć ».

N° 3212

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