1972 Nations Unieś — Recueil des Traites 45
Arłicle 3
1. Avant la nomination du chef de poste consulaire, 1’Etat d’envoi doit s’assurer par la voie diplomatiąue que 1’Etat de residence acceptera de recon-naitre comme chef de poste consulaire la personne dont la nomination est envisagće.
2. L’Etat d’envoi, par Pintermćdiaire de sa mission diplomatiąue, adresse au Ministere des affaires etrangeres de 1’Etat de residence une commission consulaire ou tout autre document concernant la nomination du chef de poste consulaire. La commission consulaire ou 1’autre document susmentionne doivent indiąuer les nom et prćnom du chef de poste consulaire, sa fonction, la circonscription consulaire ou il exercera ses fonctions et le siege du poste consulaire.
3. Apres avoir reęu communication de la commission consulaire ou de tout autre document relatif a la nomination du chef de poste consulaire, 1’Etat de residence delivre audit chef de poste consulaire, dans les plus brefs delais possibles, un exequatur ou toute autre autorisation.
4. Le chef de poste consulaire est admis a l’exercice de ses fonctions apr£s que 1’Etat de rćsidence lui a dćlivrć un exequatur ou toute autre autorisation.
5. L’Etat de rćsidence, avant de dćlivrer Pexequatur ou toute autre autorisation, peut donner au chef de poste consulaire 1’autorisation provisoire d’exercer ses fonctions.
6. Des que le chef de poste consulaire est admis, meme provisoirement, a l’exercice de ses fonctions, les autoritćs de 1’Etat de residence prennent les mesures nćcessaires pour qu’il puisse exercer lesdites fonctions.
Article 4
Seul un ressortissant de 1’Etat d’envoi peut etre nommć fonctionnaire consulaire.
Article 5
1. L’Etat d’envoi communiąue au Ministere des affaires ćtrangśres de 1’Etat de rćsidence :
a) Les nom et prćnon et la fonctiom du fonctionnaire consulaire;
b) Les nom et prenom de Pemployć consulaire.
2. Les autoritćs competentes de PEtat de rćsidence dólivrent aux fonctionnaires consulaires et aux employes consulaires, ainsi qu’aux membres de leur familie vivant avec eux, les attestations nćcessaires.
N° 11879