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1972 Nations UnieśRecueil des Traites 175

terrestres placees sous la souverainete, la protection ou la tutelle de cet Etat, ainsi que les eaux territoriales y adjacentes;

e) L’expression «service aerien » designe tout service assure regulierement par des aeronefs affectes au transport public de voyageurs, de courrier ou de marchandises;

/) L’expression «service aerien international» designe un service aerien qui survole le territoire de plus d’un Etat;

g)    Le terme «entreprise» s’entend de toute entreprise de transports aeriens offrant ou exploitant un service aerien international;

h)    L’expression «escale non commerciale» signifie une escale n’ayant pour objet ni rembarquement ni le debarquement de passagers, de marchandises ou de courrier;

/) Le terme «tarif» designe le prix peręu pour le transport des passagers et des marchandises et les conditions dans lesquelles il est applique, y compris les commissions peręues et les conditions imposees par les agences et autres servicesxauxiliaires, mais non compris les paiements et les conditions con-cernant le transport de courrier.

Article 2

L Chaque Partie contractante accorde a 1’autre Partie les droits enonces dans le present Accord en vue d’etablir des services aeriens internationaux sur les routes indiquees dans la section appropriee du tableau joint en annexe au present Accord. Ces services et routes sont ci-apres denommes «services convenus » et « routes indiquees » respectivement. Les entreprises designees par chacune des Parties contractantes auront le droit, au cours de Texploitation d'un service convenu sur une route indiquee :

a)    De survoler le territoire de Tautre Partie contractante sans y faire escale;

b)    De faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c)    D’y faire escale aux points de la route indiques dans le tableau de routes en vue de debarquer ou d,embarquer, en trafie international, des passagers, des marchandises et du courrier, sous reserve de toute restriction enoncee dans le tableau annexe au present Accord.

2. Aucune disposition du paragraphe I du present article ne pourra etre interpretee comme conferant aux entreprises d’une Partie contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de Pautre Partie, des passagers, des marchandises ou du courrier pour le transporter, moyennant remuneration ou en execution d\in contrat de location, a un autre point situe sur le territoire de cette autre Partie.

N° 11634



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