JORGENSEN
JURGEIMSEN. Kamille d*liorlogers, <l’origine da-iioise qui joua pendant un certain Lernps lin role impor-luut dans 1'industrie horlogerc dc la Suisse ; ćteinte en 1912. — 1. JULES, lils d’i'rhain (1777-1803, horloger de la cour a Copcnhague, qui lit dcux sejours au Locie en 1801 et 1808), * 27 juillet 1808 au Locie, t 17 dec.ern-bre 1877 <» (ieni*vo. 11 słćtablit en 1832 au Locie oii il funda tme fabrique de chronomMres (transport ee a lliennc en 1919). Heęn communier du Locie en 1838, ehevali«r de la Lepton d’honnour. — 2. Jui.es, 1837-1894, lils du n° 1, fabricant au Locie, bourgeois d'hon-neur du Locie en 1883, prćsidcnt de la division dc Thor-logerie a i’Exposition nationale suisse de /.mich en 1883, a publie, entre autres : Horlogerie neuchdtel. el suisse, 1881 ; De V emploi des machin es en horlogerie, dans A7JV, 1887.— I HILIPPE (Hubert Dyal), a publie en 1888 Hnyons brises, poesies.— Le dernier reprćsentant de la familie en Suisse ful — 3. JACQt'ks-Ai.krkd, 1842-1912, Irerc fiu n° 2, fabricant de c brono miłtres au Locie. — \!fr. Chapuis : Ilist. de la pendulerie neuchdl. — Le menie : Urbain J. et ses conti nualeurs. — Arch. de la familie Jurgensen & Biernie. [L; S.|
JURIDICTION. 1. (jĆNĆHAUTĆS. Juridictions can-tonale et fedćrale. L*ancienne Confederalion laissait aux cantons tout ce qui louebait au domaine du droit. Lc licu fedćral ćtait trop lAche pour qu*on put son-ger a creer une instance centrale, un Iribunal fedćral proprement dit. Les fttals qui forma i en t la Confć-deration ne voulaient pas abdiquer, dans ce domaine, leur souverainetć. Toutefois, on aurait tort de croire qu’il n*existail anemio legislation ou reglc-mentation d’essence lederale. Dans les pactes des XI11° et XIV0 s. on lrouve dćj&, erigec en principe, cette regle que les Confćderćs rTavaicnt pas k compa-railre devant un juge ćtranger pour faire valoir leurs droits. Seul un ressortissanl du pays pouvait fonction-ner co mnie juge (pactes dc 1291 et de 1315). Dc plus, il ćtait prcscrit. aux habitants de se prćsenter devant un juge compćtenl et de se soumeltrc k sa sentence. Ces excmplcs prouvent qup, des les origines, los Confćderćs l i uren t <\ faire rćgner 1’ordre dans l.oul le pays ot ć. óviter que les individus se fissent justice «i eux-mćmes ct liquidasscnt cux-memes leurs conflits par la violcncc. Dans un autre domaine encore los Confćderćs ćdictfe-rent des mesures communes. lis se dćfendirent contrę les interventions des lribunaux ecclesiastiques» L’KgIise catbolique avait sa juridiction propre el ses tribunaux particuliers. Kile jugeait cKapres les principes de son droit, qui ćlait le droit canon. C.omme elle se permettail. aisćment des empietoments dans le domaine tempórel, les pactes ledóraux s*eflorcercnt de bonne heurede preve-nir Taction des tribunaux ec.clesiasl iques (alliance entre liernc ct Bienne de 1297). La Charto des pretres (l*fuf-fenbrief), du 7 octobre 1370, ronlient deja une rćglc-mentation commune : des pretres ćtrangers au pays no pcuvent etre choisis conime juges ni par des laTques, ni par des ecclćsiastiques. L‘ecclćsiastique qui enfreint cette dćfense est mis au ban de la Confederalion ; le laique doit & celni qu’il a actionne dans ces condi-lions des dommages-intćre.ts. On adinet en rovanche la juridiction ecclćsiastique en matifcre matrimoniale et dans toutes los ma li ćr os religieuses. I/filat s’iuterdi-sail d’intervonir dans ce domaine.
La tcndance do creer une jurisprudence commune et de faire reconnaitre des principes gćnćraux se mani-festa aussi dans le fail que certains pactes particuliers cóntiennent des elauses de droil pćnal et de droit civil. Cest ainsi qu*on dćcida de bomie heure que le criminel devail etre defćrć aux t.ribunaux dc Tendroit oii le delit avait ćtć commis (forum delicti commissi). On decreta aussi des normes pour dćterminer flans quel cas le dćbiteur en demeure pouvait faire 1’objct d’uno saisie el dans quelles c.onditions les biens du dćbiteur et de sa caulion pouvaient dtre sćquestrćs.
Les elćments les plus importants d‘une juridiction fedćrale propromenl di te* se lrouvent dans 1’institution qu’on a appelće « le Droit fedćral ». Cćlait une proceduro d’arbitrage. Kile devait ćtre appiiquće pour juger les conflits qui s’ćlevaient entre lei ou lei Ktat de la Confederalion ; on vóit apparaitre ce « Droil fedćral >•
uhbs iv — 20 dans les pactes fćderaux. dans les conventiou$ d’armi$-tice et dans les traites de paix de toute naturę. II dć-montre de la faęon la plus decisive la volontć des Confe-deres de supprimer los conflits en recourant aux moyens a miał) les. La Dićte fedćrale lut souvenl chargće de Fonctiojiner roninie arbitre. Dans la Iroisierne paix de Baden cette procedurę est reglćo d’unc fnęon systćmnti-fiue. (1656). On fixa a cette occasion les compótenccs du Irilumal arbilral el on dćtermina sous la formę nćgati vo, que certains objets tels que les arrots des tribunaux d'un canton, et sur tout les clioses qui touchent a la religion ne pouvaient etre portćes devant l’instance fedćrale. Cc lut la consćquence des longues guerres de religion.
Jusqu’& la gnerre de Souabe, la Confederalion ćlait sou misę aux tribunaux de Tempirc. L’emporeur ćtait le juge supremo. De lui procedait toute juridiction. l/empereur avait seul le droit (Kaccorder aux pays el a.ux villos confederćes le droit de haute juridiction (le droil de disposer de la vie d’un individu). Au XIVe s.. on voit accorder de nombreux droits de juridiction crimi-nelles, a Lucernę, Uri, k Zoug, a Berne. Le 24 juin 1400 le roi W onccslas octroya k la yille de Zurich le droil de choisir dans le sein de son Conseil, le bailli imperial et de faire administrer la justice par ce fonctionnaire. En 1415, les Glaronnais et. les Unterwaldiens reęurenl le ilroil de haute juridiction. Les Confćderćs tendaient d’iine manićre toujours plus energique k se sćparer de la juridiction de Kempirę. lis se lirent coucćder des privilć-ges d7?vocation en vertu desquo!s le roi renonęait au droil de faire juger un lilige par sa Cour. Scliwyz avait dej4 obleiui en 1379 qu’aucun Schwyzois ne devail etre cite devant un tribunal roval ni devanl le Iribunal de
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Bollweil. Les autres Ktats confćderćs reęurenl aussi suc-cessivement ce priińlegium de non r.rorando, desorle qu-i la fiu du XVe s., la Confederalion des X cantons jouis-sait de cot avantage. II est difTicile de dćlorminer si ce privilege impliquait aussi pour 1’Ćtat confederć (jui en bćnćficiait le droit d’interdire la proceduro d’appol devant le tribunal royal. Nous ne savons pas, en d'au-tres ter mes, si le prwilegium de non euocando en trafna i t aussi le pri ni legii nn de non appellando. Le roi avait toujours le pouvoir d’intervention en cas de dćni de justice. Lorsqu'ui» plaideur n’obtenait pas justice — Ce (jui arrivait souvent — le lćsć pouvait s'adrosser au protecteur supremę du droit, c’est-a-dire au roi et a ses tribunaux.
Depuis la paix de Bale, du 22 septembre 1499. cette situalion se modifia profoudćment. La Suisse ne se de-laclia pas enlierement de Pcmpire d’AIlemagne, mais elle se dćclara autonome k 1’ćgard de la Chambró imperiale. crćće en 1495, et de la juridiction de Temperom. Les Ktats confćdćrćs devinrent souverains «*n matićre judiciaire. Les Confćdćrćs n’etaient plus qiTafniićs au saint Empire romain. Le droit publie ne justiflait plus la presence de baillis imperiaux rendant des senten-ces capitales au nom de Tempereur. La complćte autonomie de la Suisse en matiere judiciaire fut reconnuc of-ficiellement dans la celebro disposition du traitć de Westphalie de 1648 : Hehetiorum libertas ct immunitas u jurisdiclione Imperii ul el ciritalis Basiliensis (Autonomie et immunitć de la Suisse vis-&-vis de la juridic-lion d’empire semblables celles dc la ville de Bale). Un yiolent couflil avait ćclatć prćcćdemment nu sujet de cette villo, parce que la Chambre imperiale ne youlait pas renoncer k sa competence a son ćgard.
L’innovation la plus iinportante dans le domaine judiciaire fedćral fut apportee par la Conslitution dc la Hepublique helvćtique du 2 avril 1798. La nouyelle Constitution avait dćclarć que la Suisse ćtait un Klal indirisible el elle devait, par consequent, la doi er d’un tribunal unique. L’article 86 dit : « Le tribunal supremo est composć d*un juge noinmć par chaque canton. II est renouYolć. partiellcment, par Telection d un quart par aunće : savoir tle cinq nouveaux membres pendant trois ans cl de sept la cjuatrićme annće >». C.omme on sail, la durće de cel Etat unitaire fut Irćs courte el TActe de mćdiation de 1803 rendit aux cantons leur souverainetć en matiere judiciaire. II ne fut pas creć de tribunal fedćral proprement dit. Lartide 36 confera k la DiMe une competence judiciaire supremo
Jnnvier 1927