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228 Societe des NałionsRecueil des Traiłes. 1933

Article VI.

Jusqu'a 1'amortissement des creances echues dont ąuestion a Tarticle V, les montants verses & la Banąue nationale de Belgiąue par les importateurs de marchandises yougoslaves dans le territoire de TUnion economjąue belgo~luxembourgeoise seront employes comme suit : 1'Office de compen-sation belgo-luxembourgeois consacrera, des sommes mises a sa disposition, trente-trois pour cent a 1’amortissement au marc le franc des creances posterieures a la datę de la misę en vigueur du present accord, soixante-sept pour cent a Tamortissement au marc le franc des creances echues dont il est ąuestion a 1’article precedent.

II se reserve toutefois la faculte de modifier cette proposition en faveur des creanciers anciens a concurrence des disponibilites qui ne seraient pas reąuises pour le r£glement des creances nouvelles.

Article VII.

Si, dans les relations d’affaires entre une maison exportatrice de marchandises yougoslaves et une maison exportatrice de marchandises belges ou luxembourgeoises, se presentait la possibilite d’une compensation resultant dune operation d’achat et de vente, la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie et 1’Office de compensation belgo-luxembourgeois autoriseront, autant que possible, cette compensation, en examinant chaąue cas separement.

Article VIII.

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L’Union economiąue belgo-luxembourgeoise s’ef£orcera, dans la mesure du possible, d'augmenter ses achats en Yougoslavie dans le but de rendre possible le rdglement, par voie de compensation, des anciennes et des nouvelles livraisons de marchandises en Yougoslavie.

Article IX.

Apres entente entre la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie et 1'Office de compensation belgo-luxembourgeois peuvent etre egalement regles, par voie de compensation, les engage-ments de naturę autre que commerciale, si ces engagements sont libelles en une des deux monnaies nationales ou si les Parties en cause ont converti en belgas ou en dinars les engagements libelles en une autre monnaie.

Article X.

Si, pendant la duree de la presente convention un changement est apporte a la parite monetaire legale telle qu’elle est definie a 1'article III, cette convention cessera d’6tre en vigueur a partir du jour meme de Tetablissement de ce changement.

Article XI.

Le reglement du solde pouvant exister au credit du compte globa] de 1’un ou de 1’autre institut d’emission, au moment ou cessera d’etre en vigueur la presente convention, fera Tobjet d’une entente spćciale ulterieure.

Article XII.

Chaąue gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures qu’il jugera necessaires pour faire observer par ses ressortissants les dispositions de la presente convention.

N° 3212



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