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1933 League of NationsTreaty Series. 27

Ar Hele 8.

a)    L'autorite judiciaire qui aura demande que des preuves soient reeueillies, pourra, conformement k sa legislation, s’adresser par commission rogatoire a 1'autorite competente du pays ou la preuve doit etre recueillie, pour lui demander de proceder aux actes necessaires a cet effet.

b)    La commission rogatoire devra etre redigee dans la langue du pays ou les preuves doivent etre reeueillies, ou £tre accompagnee d'une traduction dans cette langue. Cette traduction devra etre certifiće conforme par un agent consulaire de la Hau te Partie contractante de Tautorite judiciaire de laquelle emane la demande. La commission rogatoire devra indiquer la naturę de 1'affaire en cause, les nom, prenoms et qualites des parties, ainsi que les nom, prenoms, qualites et adresses des temoins. Elle devra etre accompagnee egalement d’une listę des questions a poser au temoin ou aux temoins, et d'une traduction desdites pieces, certifiee conforme de la maniere prevue ci-dessus ; ou bien la commission rogatoire pourra demander a Tautorite competente de permettre que soient posees de vive voix toutes les questions que les parties ou leurs representants desireront poser.

c)    La commission rogatoire sera transmise :

En Angleterre, par un agent consulaire du Danemark au « Senior Master of the Supreme Court of Judicature » ;

Au Danemark, par un agent consulaire britannique au Tribunal dans le ressort duquel le temoin reside ou sejourne, et lorsque ce temoin reside ou sejourne a Copenhague, au Minist£re de la Justice.

Si 1'autoritć k laquelle une commission rogatoire a ćte transmise n’est pas compćtente pour en assurer Texecution, elle devra la transmettre, sans autre requete, k Tautoritć compćtente de son pays.

d)    L'autoritć competente k laquelle une commission rogatoire aura ćtć transmise ou retrans-mise devra en assurer l'execution et recueillir les preuves demandćes, en ayant recours k cet effet aux memes mesures de contrainte et aux memes voies de procedurę que celles qui sont employćes pour assurer Texecution d'une commissior ou d’un ordre ćmanant des autorites de son propre pays, sauf au cas ou la commission rogatoire demanderait expressćment Temploi d'un modę de procedurę dćterminć, auquel cas ce modę de procedurę devra ótre appliquć; pour autant qu’il nłest pas incompatible avec la lćgislation du pays ou la preuve doit etre recueillie.

e)    L’agent consulaire chargć de transmettre la commission rogatoire pourra, s'il le dćsire, etre informć de la datę et du lieu oh il sera procćdć k Tacte demandć, afin qu'il puisse en informer la Partie ou les Parties intćressćes qui seront autorisćes k y assister en personne ou, si elles le dćsirent, k s'y faire representer.

f)    Lłexćcution de la commission rogatoire ne pourra etre refusee que :

i° Si Tauthenticitć de la commission rogatoire n'est pas etablie ;

2° Si, dans le pays ou la preuve doit etre recueillie, Texecution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;

3° Si la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle la preuve doit etre recueillie, juge cet acte de naturę k porter atteinte k sa souverainetć ou k sa sćcuritć.

g)    Dans tous les cas oti la commission rogatoire n’aura pas ćtć exćcutće par 1’autoritć requise, cette demi£re devra en informer immćdiatement Tagent consulaire qui Taura transmise en spćcifiant les raisons pour lesquelles Texćcution de la commission rogatoire a ćte refusće, ou en indiquant rautoritć judiciaire k laquelle la commission rogatoire a ćte retransmise.

Article 9.

a) Les preuves pourront aussi etre reeueillies, sans aucun recours aux autoritćs du pays sur le territoire duquel Topćration doit etre effectuće et sans intervention de ces autoritćs, par une personne de ce pays dćsignće directement k cet effet par le tribunal requćrant ; cette personne



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