League of Nałions — Treały Series.
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Lorsąue l'extradition est demandee en vue de l'execution d’un jugement devenu dśfinitif, elle ne sera accordee que si le dślinquant a ete condamne definitivement a une peine supśrieure a, six mois d’emprisonnement, pour un fait punissable, d’apr&s la lśgislation des deux pays, d'une peine d'au moins un an d’emprisonnement, ou d’une peine plus grave.
Arłicle 3.
L'extradition sera accordee egalement en cas de tentative ou de participation, sous nhmporte quelle formę, et de nhmporte quelle naturę, au cas ou la tentative ou la participation seraient, conformement aux dispositions de Particie 2, passibles de peines dans les Iśgislations de PEtat requśrant et de PEtat requis.
Arłicle 4.
L'extradition ne sera pas accordće dans les cas suivants ;
a) Pour les infractions politiques et les faits connexes ;
b) Pour les infractions militaires et les faits connexes ;
c) Pour les infractions de presse ;
d) Pour les infractions qui ne peuvent etre poursuivies que sur la plainte de la personne lesee et dont la poursuite doit etre arretee par le desistement de celle-ci ;
e) Si l'individu reclame est poursuivi par 1'Etat requerant pour une infraction prescrite ou eteinte d’aprós ses lois, celles de l'Etat requis ou celles de 1’Etat sur le territoire duquel Tinfraction a ete commise ;
f) Si rindividu reclame est poursuivi pour le meme fait dans le pays requis, ainsi que s’il y a deja ete definitivement mis hors de cause, condamne, declare irresponsable ou acquitte egalement pour le meme fait ;
g) Si les autorites de 1'Etat requis sont, d'aprós les lois de celui-ci, competentes pour juger 1'infraction ;
h) Si, le fait etant commis sur le territoire d’un Etat tiers, les lois de la Partie requise n'admettent pas la poursuite pour un tel fait commis k 1’etranger.
Cependant, ne seront pas consideres comme une infraction politique ni comme fait connexe a une semblable infraction :
i° Tout delit commis contrę la personne du chef d’Etat et contrę celles des membres de sa familie ;
20 L/assassinat commis sur la personne du chef de gouvemement ou tentative d’assassinat ou complicite a ce fait ;
30 Les actes de brigandage, de torturę et de vol accompagne de torturę, quel que soit le but pour lequel ces actes ont ete commis.
Arłicle 5.
La demande d'extradition devra toujours etre faite par la voie diplomatique.
Arłicle 6.
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Dans les cas qui ne comportent pas l'extradition du delinquant et qui sont prevus et enumeres dans Particie 4, Tappreciation de la naturę des actes est exclusivement reservśe a 1'Etat auquel 1’extradition est demandee.
No. 3218