1933 League of Nations — Treały Sertes. 283
Article 12.
Si rextradition est accordee, Pindividu rćclamć sera mis k la disposition de PEtat reąuerant, k la station frontiere ou au port d^mbarąuement de PEtat reąuis.
Ledit individu pourra etre mis en liberte si, dans le dćlai d’un mois k partir de la notification de la dćcision d’extradition, PEtat reąućrant n'en a pas pris livraison.
Article 13.
La personne livree ne peut etre jugće que pour le delit ou les delits qui ont motivć salivraison.
L extradć peut cependant etre arrete et juge pour un dćlit autre que celui ou ceux qui ont motivć sa livraison, dans le cas ou le consentement de PEtat requis y est acquis, ou encore dans celui ou cet individu, ayant eu la possibilitć de rentrer dans le pays qui Pavait livre, n’a pas profite de cette possibilitć.
L’extradition, k un Etat tiers, d'un individu livrć ne pourra egalement avoir lieu que dans les conditions ci-haut indiquees. Toutefois si Pindividu livre consent & etre jugć, le consentement de PEtat qui Ta livre nłest plus nćcessaire ; il lui en est seulement donnę avis.
Les disposition s du present article ne s’appliquent pas aux infractions commises, apres la livraison, sur le territoire de PEtat qui a demande Pextradition.
Article 14.
Si Tindividu dont Pextradition est demandee par une des Parties contractantes, est reclame egalement par un ou plusieurs autres Etats, en raison d'autres infractions, il sera livrć k PEtat sur le territoire duquel a etć commise Pinfraction la plus grave, et dans le cas ou les infractions seraient de gravitć egale, k PEtat dont il est ressortissant.
Lorsque Pindividu rćclame ne ressortit k des Etats requćrants, et que les infractions sont de gravitć ćgale, il sera livrć k PEtat dont la demande est arrivee la premiere. La gravitć de Pinfrac-tion sera determinee d'apres les lois de PEtat requis.
Article 15.
Si Pextradition d'un dćlinquant a lieu entre Punę des Parties contractantes et une tierce Puissance et & condition que Pinfraction motivant Pextradition ne soit pas comprise parmi les faits prćvus dans Particie 4, Pautre Partie autorisera le passage en transit a travers son territoire
de cet individu et des obiets
prćvus & Particie 10, k moins que Pindividu dont il s’agit ne soit un
de ses nationaux.
La demande de transit devra etre faite par voie diplomatique, avec production en original ou en copie dument certifiee conforme des actes mentionnćs dans Particie 7.
Article 16.
Les Parties contractantes renoncent rćciproquement a toute reclamation ayant pour objet le remboursement des frais occasionnćs sur leur territoire respectif par 1’arrestation, Pentretien et le transport du dćlinquant, et par la remise temporaire mentionnće k Particie 11.
Les frais de transit, sur le territoire de Punę des Parties contractantes, d'un individu extrade ou remis temporairement k Pautre Partie par une tierce Puissance, seront & la charge de PEtat requćrant.
No. 3218