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424 Societe des NationsRecueil des Traites. 1933

n'est pas frappe cTincapacite aux termes des lois du pays dans leąuel se trouvent lesdites proprićtes ou lesdits intćrets, il lui sera accordć un dćlai de trois ans pour vendre lesdits biens ou lesdits intćrets, ce dćlai pouvant etre raisonnablement prolongć si les circonstances Pexigent; Pinteresse pourra retirer librement et sans entraves le produit de la vente de ces biens ou intćrets et ne sera assujetti k aucun droit de succession ou de liąuidation, ni k aucune redevance d'ordre administratif, autres que ceux auxquels peuvent etre assujettis, en pareil cas, les ressortissants du pays d'ou provient le produit de la vente.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront pleinement du droit de disposer de leurs biens mobiliers, quels qu’ils soient, sur les territoires de P autre Partie, par testament, donation ou de toute autre maniere ; leurs heritiers, lćgataires et donataires, quelle que soit leur nationalitć, qu’ils soient rćsidents ou non-rćsidents, seront saisis de plein droit de ces biens mobiliers et pourront en prendre possession, soit eux-memes, soit par des mandataires agissant en leur nom, et conserver ces biens ou en disposer k leur grć, k condition d’acquitter les seuls droits ou taxes auxquels seraient soumis, en pareil cas, les ressortissants de la Haute Partie contractante sur les territoires de laquelle se trouvent ces biens et k laquelle lesdits biens ressortissent.

Article V.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes, dans Pexercice du droit de pratiquer librement leur culte sur les territoires de P autre Partie contractante, ainsi qu’il est prćvu ci-dessus, pourront, sans entrave ou vexation d*aucune sorte, en raison de leurs croyances religieuses ou pour tout autre motif, cćlebrer des services religieux, soit en leur propre maison, soit dans tout immeuble approprić qu’ils peuvent avoir le droit de batir et dłentretenir sur des emplacements convenables, k la condition que ni leur enseignements ni leurs pratiques ne soient contraires k la morale publiques ne soient contraires k la morale publique ; ils seront ćgalement autorisćs a ensevelir leurs morts conformćment k leurs coutumes religieuses, dans les lieux convenables et approprićs, ćtablis et entretenus a cet effet, sous rćserve des lois et reglements en vigueur au lieu de Pinhumation, en matiere d'hygiene et de sćpulture.

Article VI.

II y aura libertć de commerce et de navigation entre les territoires des Hautes Parties contractantes. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, dans les memes conditions que ceux de la nation la plus favoris6e, librę acces ; avec leurs navires'et leurs cargaisons, dans tous les lieux, ports et eaux, quels qu’ils soient, qui sont situćs en deęk des limites territoriales de Tautre Partie et qui sont ou pourront etre ouverts a la navigation et au commerce ćtrangers. Aucune disposition du prćsent traite ne sera interprćtee comme limitant le droit pour Tune ou Pautre Partie contractante dł6dicter, dans les termes qu'elle jugera convenir, des interdictions ou des restrictions d’ordre sanitaire visant la protection de la vie humaine, animale ou vćg6tale, ou d^tablir des reglements ou vue d'assurer Tapplication de lois de police ou de lois fiscales, y compris les lois interdisant en restreignant Timportation ou la vente de boissons alcooliques ou de stupćfiants.

Chacun des Hautes Parties contractantes s’engage, inconditionnellement, k ne pas soumettre Pimportation dhme marchandise quelconque, produit naturel, fabriqu6 o u manufacture, en prove-nance des territoires de Pautre Partie, k des mesures de prohibition, k des conditions ou k des droits autres ou plus ćlevćs que ceiix auxquels est soumise Pimportation de toute marchandise similaire, produit naturel, fabrique ou manufacturć, provenant de tout autre pays ćtranger. Les ordonnances administratives apportant des majorations de droits ou des moditications aux reglements applicables en mattóre d^mportation, n^entreront pas en vigueur tant qu’il ne se sera pas ćcouie un dćlai suffisant, apres la promulgation r6guliere de ces ordonnances, pour donner un prćavis raisonnable a Pautre Partie de ces majorations ou changements. La disposition ci-dessus ne s'appliqiie pas aux ordonnances dont Pentrće en vigueur est stipulće par des dćcisions juridiques ou judiciaires ni aux mesures destinćes k assurer la protection de la vie humaine, animale ou vćgćtale ni aux reglements d'application de lois de police.

N° 3223

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