1933 League of Nations — Treaty Series. 425
Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage de meme, inconditionnellement, a ne pas
soumettre les marchandises exportćes a destination des territoires de P autre Haute Partie contractante, k des taxes autres ou plus ćlevees, ou k des restrictions ou interdictions autres que celles auxquelles sont soumises les marchandises exportćes a destination de tout autre pays ćtranger.
Aucune des Hautes Parties contractantes n'edictera ni ne maintiendra, en matiere d^mportation ou d'exportation en provenance ou & destination des territoires de P autre Partie, de lestrictions autres que celles qui sont appliquóes, en matiere d'importation et d'exportation, k Pun quelconque des articles similaires en provenance ou k destination de tout autre pays. Toute levće d*une restriction a Pimportation ou k Pexportation, consentie, m6me a titre temporaire, par Punę des Parties en faveur des articles d’un pays tiers, s’appliquera immediatement ei inconditionnellement aux articles similaires en provenance ou k destination de P autre Partie contractante. Dans le cas ou il serait fixć des contingents pour Pimportation ou Pexportation d’articles faisant Pobjet de restrictions ou d’interdictions, chacune des Hautes Parties contractantes convient d’accorder a Timportation ou k Pexportation en provenance ou k destination des territoires de Pautre Partie une fraction óquitable du contingent de marchandises faisant Pobjet de restrictions qui pourra etre autorisó en vue d’importation ou d’exportation.
Tout avantage, quel qu’il soit, en ce qui concerne les charges, droits, formalites et conditions d'application desdits, que 1’une des deux Parties contractantes pourra accorder a un article quelconque, produit naturel, fabriquó ou manufacture, de toute autre pays etranger, słappliquera simultanćment et inconditionnellement, sans que la demande en soit formulće et sans compensation, au meme article, produit naturel, fabrique ou manufacturć, de Pautre Haute Partie contractante.
Tous les articles qui sont ou pourront etre lćgalement importćs de pays etrangers dans les ports des Etats-Unis d’Amerique ou qui sont ou pourront etre legalement exportes de ces ports sur des navires amćricains, pourront etre ógalement importćs dans lesdits ports ou exportćs de ces ports sur des navires polonais sans ćtre passibles de droits ou taxes autres ou plus elevćs, quelle qu’en soit la naturę, que si ces memes articles etaient importes ou exportćs sur des navires amóricains; róciproquement, tous les articles qui sont ou pourront £tre legalement importes de pays etrangers dans les ports polonais ou qui sont ou pourront etre lógalement exportes de ces ports sur des navires polonais pourront egalement etre importes dans lesdits ports ou exportćs de ces ports sur des navires americains, sans etre passibles de droits ou taxes autres ou plus óley^s, quelle qu'en soit la naturę, que si ces memes articles etaient importćs ou exportćs sur des navires polonais.
De meme, il y aura egalitć absolue et rćciproque entre les pavillons des deux Parties contractantes, en matióre de primes, drawbacks et autres privileges de ce genre, quelle qułen soit la deno-mination, dont pourront bćnóficier, dans les territoires de chacune des Hautes Parties contractantes, les marchandises importćes o u exportćes sur des navires nationaux, de faęon que les marchandises importćes ou exportóes a bord de navires de Tautre pays bćnćficient de ces primes, drawbacks et autres privileges dans la meme mesure et dans les memes conditions.
En ce qui concerne le montant et le recouvrement des droits frappant les importations et exportations de toute naturę, chacune des Hautes Parties contractantes s’engage k accorder aux ressortissants, navires et marchandises de Tautre Partie le bćnćfice de tout avantage, privil6ge ou immunitó qu’elle aura accorde aux ressortissants, navires et marchandises dJun troisieme Etat, que cet Etat ait bćnćficić de ce traitement de faveur k titre gratuit ou a titre de reciprocitó. Tout avantage, privilege, ou immunitó de cette naturę qui sera ulterieurement accorde aux ressortissants, navires ou marchandises dłun troisieme Etat sera simultanćment et inconditionnellement, sans que la demande en soit formulće et sans compensation, ćtendu k Tautre Haute Partie contractante pour son propre avantage et celui de ses ressortissants, navires et marchandises.
II ne sera fait aucune distinction, par Tune ou Pautre Haute Partie contractante, entre les import ations directes et les import ations indirectes d’ articles originaires des territoires de V autre Partie, quel que soit le lieu d'ou ils viennent. En ce qui concerne les importations en Pologne, la disposition qui prćcede ne s^appligue que dans le cas de marchandises qui, sur une panie du parcours, entre leur lieu dbrigine et leur lieu de demiere destination, ont ćte transportćes k travers 1'ocean.
Chacune des Hautes Parties contractantes a le droit d’exiger que les articles importós des territoires de Tautre Partie et bćnćficiant, en vertu des dispositions du prćsent trait^, des droits ou taxes accord^s k la nation la plus favorisće, soient accompagnćs des ptóces attestant leur origine, requises par les lois et rśglernents du pays dans lequel ces marchandises sont importóes. Toutefois,
No. 3323