Leagtie of Nations — Treaty Series.
ouvert au commerce etranger et cl poursuivre leur route avec le reste de la cargaison, cl destination d'autres ports quelconques des memes territoires, ouverts au commerce ćtranger, sans avoir k acquitter en pareil cas des droits de tonnage ou des droits de port autres ou plus ćlevćs que ceux qu'acquitteraient, dans les memes circonstances, les navires nationaux ; ils pourront ćgalement charger des marchaudi ses, dans les memes conditions, dans diffćrents ports, au cours de la meme traversće d'aller, ćtant entendu, toutefois, que les dispositions du prćsent article et les autres dispositions du prćsent traitć ne s'appliquent pas au commerce de cabotage des Hautes Parties contractantes, lequel sera rćglementć par les lois respectives des Hautes Parties contractantes relatives k ce commerce. Toutefois, il est convenu que les ressortissants de chacun des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les limites territoriales de 1'autre Partie, en matiere de cabotage, du traitement de la nation la plus favorisee.
Les dispositions du prćsent traitć visant la concession rćciproque du regime national en matiere de navigation ne s'appliquent pas aux privilćges spćciaux rćservćs par l'une ou 1'autre des Hautes Parties contractantes a 1'industrie de la pćche ni k Tindustrie des constructions navales.
Article XI.
Les socićtćs anonymes et autres socićtćs et associations — qu'elles recherchent ou non la rćali-sation de bćnćfices pćcuniaires — qui sont ou pourront etre ultćrieurement constitućes conformćment aux lois nationales, d’ćtats ou de provinces, des Hautes Parties contractantes, et aux termes desdites lois, et qui entretiennent un ćtablissement central sur les territoires de ladite Partie, verront leur statut juridique reconnu par 1'autre Haute Partie eontractantę, k condition, toutefois, qu'elles ne poursuivent pas, sur les territoires de cette dernićre, des fins contraires k ses lois. Elles auront librę accćs aux cours et tribunaux judiciaires et d'ćquitć en se conformant aux lois rćglementant cette matićre, aussi bien pour y revendiquer que pour y dćfendre des droits k toi.s les degrćs de juridiction ćtablis par la loi.
Le droit pour ces socićtćs et associations de l'une des Hautes Parties contractantes, ainsi reconnues par 1'autre Partie, de s'ćtablir sur les territoires de celle-ci, d'y installer des succursales et d'y exercer leur activitć, sera subordonnć cl 1'assentiment de ladite Partie, et uniquement regi par cet assentiment, tel qu'il est exprimć dans ses lois et reglements nationaux, d'Etats ou de provinces.
Article XII.
Les ressortissants de 1'une des Hautes Parties contractantes jouiront, sur les territoires de 1'autre Partie, k titre de rćciprocite et en se conformant aux conditions qui y sont en vigueur, des droits et privileges qui ont ćtć ou pourront etre ultćrieurement accordćs aux ressortissants de tout autre Etat, en matićre de constitution de socićtćs anonymes, autres socićtćs ou associations (qu'elles recherchent ou non la rćalisation de bćrćfices pćcuniaires) et en matićre de participation k ces socićtćs, y compris le droit d'ćmission, d'euregistrement, d'achat, de possession et de verte d'actions, ainsi que le droit d'occuper une situation dirigeante ou officielle dans lesdites socićtćs. Dans l'exercice des droits susmentionnćs, et en ce oni concerne la rćglemeniation ou la procćdure relatiye k la constitution ou a la direction de ces socićtćs ou associations, lesdits ressortissants ne seront soumis k aucune condition moins favorable que celles qui ont ćtć ou pourront ultćrieurement etre faites aux ressortissants de la nation la plus favorisće. Lorsque des ressortissants de l'une des deux Hautes Parties contractantes constitueront o u contróleront sur les territoires de 1'autre Partie des socićtćs ou associations de ce genre, ou qu'ils y seront intćressćs k titre de parti-cipants, les droits desdites socićtćs ou associations concemant l'exercice de leur activitć sur lesdits territoires seront rćgis par les lois et rćglements nationaux, d'Etats ou deprovimxs, qui sont en vigueur ou pourront ćtre ultćrieurement ćtablis sur les territoires de la Partie contractante ou elles se proposent d'exercer leur activitć commerciale.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, en outre, sur les territoires de 1'autre Partie, sous rćserve de rćciprocitć et en se conformant aux conditions qui y sont en viguerr, des droits et privilćges qui ont ćtć ov pourront ćriv ultćrieurement accordćs
No. 3223