League of Nations — Treaty Series.
Un fonctionnaire consulaire pourra comparaitre, avec les officiers et les śąuipages des navires naviguant sous le pavillon de son pays, devant les autoritśs judiciaires de PEtat auprśs duąuel il est accrśdite, afin de prśter son concours comme interprete ou comme intermśdiaire.
Article XXVI.
Un fonctionnaire consulaire de Punę des deux Hautes Parties contractantes aura le droit de proceder a Pinspection, dans les ports de Pautre Haute Partie contractante, situśs dans son district consulaire, des navires prives, quel que soit le pavillon sous lequel ils naviguent, a destination d'un port ou en partance pour un port du pays qui Pa nomm^, afin de se rendre compte de Pśtat sanitaire et des mesures sanitaires prises k bord de ces navires et afin d’etre ainsi en mesure d'śtablir, en connaissance de cause, les patentes de sante et autres pieces exigśes par les lois de son pays et de pouvoir ainsi informer son gouvemement de la mesure dans laąuelle ses reglements sanitaires ont ete observes aux ports de dśpart, par les navires k destination des ports dudit gouvemement, en vue d'y faciliter Pentree desdits navires.
Article XXVII.
Toutes les operations concernant le sauvetage de navires de Punę des deux Hautes Parties contractantes, naufragśs sur les cótes de Pautre Partie, seront dirigśes par le fonctionnaire consulaire du pays auąuel le navire appartient et dans le district duąuel le naufrage aura eu lieu. En attendant Parrivee de ce fonctionnaire, qui devra etre immediatement informe de Paccident, les autoritśs locales prendront toutes les mesures nścessaires pour la protection des personnes et la conservation des biens naufrages. Les autorites locales n'interviendront que pour le maintien de lordre et la protection des interets des sauveteurs, si ceux-ci n'appartiennent pas aux eąuipages naufragśs, et pour faire exścuter les accords conclus en vue de Pentree et de Pexportation des marchandises sauvśes. II est entendu que ces marchandises ne seront soumises a aucun droit de douane, k moins qu'elles ne soient destin&s a etre consommśes dans le pays ou le naufrage aura eu lieu.
L’intervention des autorites locales dans ces diffćrents cas nJoccasionnera aucune dśpense quelle qu'elle soit, ci Pexception de celles qui pourront etre causćes par les operations de sauvetage et la conservation des marchandises sauvśes, ainsi que celles qui auraient śte encourues, dans des circonstances analogues, par des navires nationaux.
Article XXVIII.
Sous reserve de toutes restrictions ou exceptions enumerees ci-dessus ou qui pourraient faire ulterieurement Pobjet d'un accord, les territoires des Hautes Parties contractantes, auxquels s'appliquent les dispositions du present traitć, comprendront toutes les terres, eaux et r^gions a^riennes, sur lesquelles les Parties revendiquent et exercent leur souverainetś, k Pexception, toutefois, de la zonę du Canal de Panama.
Article XXIX.
Le Gouvernement polonais auquel est confiee la direction des Affaires śtrangeres de la Ville librę de Dantzig, en vertu de Particie 104 du Traitć de Versailles et des articles 2 et 6 du Traitś signć a Paris, le 9 novembre 1920, entre la Pologne et la Ville librę de Dantzig, se reserve, par les presentes, le droit de dćclarer que laVille librę de Dantzig est Partie contractante au present traitć et qu,elle assume les obligations et acquiert les droits spćcifies dans ce traite.
Cette reserve ne s'applique pas aux stipulations du traite que la Republique de Pologne a acceptćes en ce qui concerne la Ville librę conformdment aux droits confćres k la Pologne par traitś.
28 No. 3223