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Les conseąuences, dfune part de la legislation fonciere, d'autre part des pratiąues adrainistratives furent :
1) de creer deux secteurs dans le domaine des droits fonciers.
L*un de droit moderne fonde sur les decrets de 1932 et 1955 par une africanisation du- systeme Torrens visant a une irnraatricula-tion de toutes les terres dans un premier temps, puis de terres pouvant- relever de rapports de droits fonciers.
Mais ainsi que le relevent messieurs Verdier (1968) P. 522 et Bachelet (1) les indigenes se refuserent h utiliser des metho-des qui ne garantissaient pas leur occupation, leur semblaient-ils, plus surement que leur titre traditionnel. Le seul "ayantage" de cette legislation fut de favoriser dans la presqu’ile du Cap-Vert en particulier et dans toutes les villes en gśnśral la spe-oulation fonciere a 1*ayantage de 1*administration des domaines de lfEtat et de quelques intermediaires peu honnetes et au detriraent des titres autochtones.
2) Mais ces titres demeuraient inconnus non seulement de lfadmi-nistrateur mais aussi de 1*economiste. Le poids du passd his-torique restait et emprisonnait tout effort d*exploitation ra-tionnelle du capital pedologique. Car personne ne se trouve avoir interet a investir sur des terres. Ainsi que le souligne M. Verdier, le titulaire de droit de redevance nfa pas intśret a investir car la redevance peręue n*est pas proportionnelle a la rentabilite de la terre qui de toutes faęons echappe a sa gestion. En effet, dhs lfinstant qu'il ne met pas en valeur ef-fectivement les terres qui relevent de son autorite, son droit dłintervention est tres limite et nul ne peut exiger du culti-vateur une capitalisation.
Quant au borom tol son droit sur la terre est protćgd de maniere assez efficace pour qu’il puisse effectivement faire des actions de ddveloppement. Le probleme pour ce dernier resulte moins drun contexte juridique que d’un contexte sociologique et climati-que. Sociologique dłune part, la prśvision a court terme (rnnuelle) śtant la seule possible dans une economie de monoculture t*-ts fluc-tuante ; climatique de 1'autre, le pays wolof se situant entre 500 et 700 isohyetes, lłactivitd agricole est soumise a des aleas qui condamnent toutes activites specifiques et que les progres des techniques agricoles nłont pu encore qułen partie enrayer.
Enfin le locataire strict nfa qufun droit limite dans le temps et dans 1'espace sur la terre qui interdit tout attachement et tout interet a sa misę en valeur. Nous nous trouvons donc a la fin de la periode coloniale dans la plus grandę confusion, chaque systeme politique ayant engendre ses propres structures fonci^res en sfinspirant des precedents et sans les faire disparaitre, nous pouvions avoir sur une meme terre les pretentions de ces differen-tes autoritds politiques ou administratives.
(l) M. Bachelet (1968) fait etat dans son ouvrage (pages 187 a
254) des m^rites et des inconvenients de la politique franęai-se en matiere fonciere. Cf. sur ce meme point la these d’Epi-nay (1949) P. 375 a 436 et Doublier 1952, pages 38 et suivan-tes.