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L‘Assemblśe nationale dispose d'un dślai maximum de trente jours ś compter du dśpót du projet pour !'examiner. en premiśre iecture. Faute de s'śtre prononcśe dans ce dślai, elle est censśe l‘avoir adoptś et le projet est transmis au Sśnat.

Dans !es memes conditions, celui-ci dispose pour la premiśre Iecture, d'un dślai de quipze jours ś compter de la transmission du projet et chaque Assemblśe dispose.d'un dślai de cinq jours pour chacune des lectures sulvantes.

Faute par une Assemblśe de s’śtre' prononcśe dans le dślai i imparti, elle est censśe avoir śmis un avis favorable sur le texte dont elle a śtś saisie.

m    0    •

• Si le Parlement n'a pas adoptś le projet de loi de finances avant' la clóture de la seconde session, fes dispositions du projet peuvent śtre mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou

*    plusieurs des amendements adoptśs par les ,deux Asserablśes.

Tout amendement au projet du budget entrainant un accroisse-ment des dśpenses ou une diminution des ressources publiques doit etre accompagnś d'une proposition d'augmentation de recette

ou d'śconomie śquivałente.

# #

Les conditidns dadoptioh du projet de loi de finances sont prś-vues par la loi.

Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas śtś dśposś en temps utile pour'śtre promu Iguś avant le dśbut de cet exercice, le Gouvernement demande au Parlement Tautorisation de perce-voir les impóts et ouvre par dścret les crśdits se rapportant aux . services votśs, ‘    ,

, Art. 89. — Le Prśsident de la. Rśpubłique communique avec le Parlement par un message gui ne donnę - lieu ś aucun dśbat.

Art. 90. — Au dśbut de. chaque Iśgislature, ou en cas de dśmis-sion du Gouvernement ou pour toute autre cause de vacance de la Primature, FAssemblśe nationale, ś la majoritś simple de ses membres, dśsigne un Premier Ministre parmi ou en dehors de ses membres dans un dślai de sept jours ś compter de la datę d ou* verture de sa session spściale ou de la datę de constatation de la

vacance.    '

Dans les quinze jours de son ślection, le Premier Ministre prś-sente son programme de politique gśnśraj,e ó r Assemblśe Hatio-

nale.    ’

*    L'investiture est acquise par un vote secret ś la majoritś absolue * des membres composant 1'Assemblśe Nationale. Le vote est per-

sonnel et ne peut śtre dślśguś. Le Prśsident de la Rśpublique nomme le Premier Ministre investi par 1’Assemblśe Nationale. Si la nomination n intervient pas dans le dślai de dix jours, l'investi-turę par 1'Assemblśe nationale prend immśdiatęment effet.

En cas de refus de l'investiture. Je Premier Ministre dśsignś dispose d'un dślai de sept jours au maximum pour prśsenter un nou-veau programme qui sera adoptś dans les mśmes conditions que prśćśdemment.

En cas de nouveau refus de l‘investiture ou au cas ou l'Assem- • blśe Nationale n'a pu procśder a rślection ou ś l'investiture d'un Premier Ministre pour quelque cause que ce soit dans le dślai de

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