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« Maxima Yigilantia », un texte toujours actuel ?

De la nćgligence des archives ecclesiastiques, proviennent dc nombrcux dommages, par soustraction de documents ou fraudes, notamment a Fepoquc de vacance des sieges. (Fest en gros ce que disait Charles Borromec au concile de la pro-vince de Milan, c’est ce a quoi essaya de pallier Pie V pour le royaume de Sicilc, c’cst ce a quoi lc papę Benoit XIII (1724-1730) remedia en promulguant lc 14 juin 1727 le decret Maxima vigilantia, dont 1’incipit est dej& tout un programme,« une trćs grandę vigilance », « la plus grandę vigilance ».

Benoit XIII prenait ce decret de reorganisation des archives dłItalie, archives cathedrales, episcopales, collegiales, reli-gieuscs, cn dcmandant a ce quc dans les six mois du dćcrct, les archives ecclesiastiques qui n’etaient pas organisees le soient. II fallait oeuvrer afin que, nous dit le texte, le temps ne soit pas dommageable a ces archives, que les documents soient conserves dans des mcublcs proprcs a les reccvoir, dans des lieux non humides. II fallait que les archives soient convenablcment repertorićes et inventoriees en deux exem-plaires (un chez le prćlat, un aux archives), qu’elles soient conservees sous clćs, sous la responsabilite du prelat qui a en charge 1’entite ecclesiastique dont il s’agit, et du res-ponsable que Ton ne qualific pas encore d’archiviste, pour les archives diocćsaines, mais de notairc de la curie ćpis-copale ou dc chancelier. En outre les Ordinaires doivent pour-voir a la conservation des archives des paroisses et ora-toires.

Le texte de 1727 n’oublie pas de souligner que doivent cntrer chaąue annće les documents dc 1’annće prćcćdentc, et que ces vcrsements doivent se faire en janvier, et aussi-tót inventories. Dans le delai d’un mois, que les notaires et tabcllions versent aux archives les documents civils concer-nant les institutions ccclćsiales. Le textc, prudcnt, ajoute que a ce meme moment, on integrera les documents plus anciens dont le versement aurait ete neglige. 11 ajoute qu’on doit veiller a faire restituer les archives dispersćes ou distraites a un moment ou a un autre.

Quel est le responsable supreme des archives dans le dio-cese ? C’est l’eveque bien sur. Au temps dc la visite, il doit visiter cn prćsence des deux plus anciens chanoines.

La sortie des documents est prevue, mais pas pour plus dc trois jours, et avec les permissions reąuises.

Pour les cathedrales et collćgiales, on choisira un archi-viste dans le corps du chapitre. II cn ira dc meme pour les monasteres, dont les archives seront vi$itees lors des Visites rćgulieres.

Quelles sont les ąualites de cclui qui a la charge des archivcs ? II doit etre capax muneris,« capable d’assumer la fonction », dit le texte. On doit nommer un virum probum etfidelem pro ejusdem custodia, « un homme probe et fidelc pour cctte conservation ».

Enfin, comme tout texte juridique, Maxima vigilantia doit prevoir des sanctions en cas d’inobservation. Ceux qui contreviendraient au texte pontifical seront donc punis, ou doivent Fetre, les prelats nćgligents doivent etre suspendus de 1’usage des pontificaux, les chapitres et colleges doivent etre sanctionnes de lapeine d’interdit, les cures, suspens, les religieux releves de leur Office et prives de voix passive et active, et les laics cxcommunies...

En dehors de cctte qucstion des sanctions, le texte Maxima vigilantia du 14 juin 1727 gardę une belle actualite, et Ton souhaite a tous les dioceses de France, une efficace attention aux archives, memoire de 1’Eglise, et aux archivistes dio-cesains et religieux, la confiance de leurs supćrieurs, une confiance effective et efficace, qui leur donnę les moyens adaptes a la mission qui leur a ete confiee.

L’Eglise en effet - comme le rappelle le Reglement des archives ecclćsiastiques italiennes - par ses institutions, est proprietairc du patrimoinc historique produit par les organes qui la composent, elle est consciente du devoir qui lui incombe de les preserver et de les mettre a la disposition des chercheurs selon des normes appropriees.

Fr. Hugues Leroy


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44 - BUL. AAEF - N° 65-66




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