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II. - INFRACTIONS CONTRĘ LA CHOSE PUBLIOUE

Jean-Pierre DELMAS-SAINT-HILAIRE

Professeur d la Faculte de droit, des Sciences sociales et politiąues

de l’Universitć Bordeawc I

Directeur de l’Institut de Sciences criminelles

1. Outrage a agent de la force publiąue (art. 224 c. pćn.) : dćlit rćalisć par le fait pour un automobiliste de se faire \erbaliser pour defaut de port de la ceinture de sćcuritó alors qu’il se sait dispense, pour des raisons mćdicales, de cette obligation Ićgale.

Circulation routiere (ceinture de sćcuritó). Commission (infraction par). Omission (infraction par). Outrage (d agent de la force publiąue).

Par son arret du 14 novembre 1989 (aff. Naturel, J.C.P. 1990. II. 21441, notę A. Vitu), la Chambre criminelle approuve la cour de Limoges d’avoir condamne du chef d’outrage a agent de la force publiąue (art. 224 c. pen.) l’automobiliste qui reconnait s’etre fait volontairement verbalise pour defaut du port de ceinture de securite, alors qu’il savait que ce proces-verbal ne pourrait avoir de suitę puisqu’il beneficiait, pour raison medicale, d’une derogation a Pobligation penalement sanctionnee edictee par 1’article R. 53-1 alinea 3 du codę de la route (sur cette obligation et ses derogations V. P. Couvrat et M. Masse, Circulation routiere et sanctions, n05 132-133, Sirey, 1989).

La formule utilisee par la Cour de cassation pour rejeter Ie pourvoi du prevenu est des plus lapidaire : « attendu que la cour d’appel a justifie sa decision au regard de 1’article 224 du codę penal, des lors que le comportement du prevenu impliąuait la conscience, chez son auteur, qu’il portait atteinłe a 1’autorite des agents de la force publiąue ».

A Pevidence, dans cette afTaire, Pautomobiliste en taisant, au depart, la dispense dont il beneficiait quant au port de la ceinture de securite, avait voulu se moquer des gendarmes, leur faisant perdre du temps a constater une infraction qu’il savait inexis-tante. Mais cette attitude pouvait-elle etre constitutive du delit d’outrage a agents de la force publiąue ? Reponse affirmative de la Chambre criminelle, mais reponse vive-ment contestee dans sa notę a la Semaine juridiąue par notre collegue A. Vitu (decision « particulierement critiąuable » ecrit-il) qui reproche principalement a la Cour de cassation (et a la cour de Limoges) d’avoir meconnu la regle fondamentale de 1’inter-pretation stricte de la regle d’incrimination que commande le principe de la legalite des delits et des peines : des termes de Particie 224 du codę penal ne ressort-il pas, en effet, d’une part que le delit d’outrage a agent de la force publiąue ne peut etre qu’une infraction de commission (adde, A. Vitu, Juris-cl. pen. art. 222 a 225, n° 61) ? D’autre part que cette infraction impliąue, pour sa realisation, le recours a Pun des supports materiels limitativement enumeres par la loi (paroles, gestes, menaces, ecrits, dessins, envoi d’objet... Sur ce point cf. A. Vitu, ibid. n°* 63 et s.) ?

Or, en Pespece, Pattitude du prevenu avait ete purement passive (il avait laisse les g ndarmes verbaliser) alors que, par ailleurs, aucune parole, aucun geste ... offensant n’etait releve. Double meconnaissance de la loi, double dematerialisation du delit transforme en delit d’omission qui avait ete deja severement reprochee, il y a plus de vingt ans, au tribunal correctionnel de Pontoise pour avoir condamne du chef d’outrage a agent de la force publiąue le prevenu auąuel etait seulement impute le fait

Rer. sciencecrim. (3), juill.-scpt. 1990



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