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DOCTRINE 493

ment voulu commettre Pinfraction «telle qu’elle est determinee par la loi »19 : la Cour de cassation continue de presumer l’existence de la conscience d’en-freindre la prohibition legale, a partir du seul fait que Pelement materiel est etabli. Du reste, dans cet arret, la Chambre criminelle ne s’est aucunement interessee a la vision intime qu’avait le prevenu des evenements20.

Faut-il en deduire comme un auteur21 que la conscience, le doi generał, constituent une notion « factice, artificielle ou absolument inutile » ? Une re-ponse negative s’impose. S’il est exact qu’elle n’entraine aucune obligation supplementaire de preuve a la charge des autorites de poursuite, voire s’iden-tifie a 1’absence de cause de non-culpabilite, cette reference a la conscience infractionnelle emporte une consequence essentielle. Comme par le passe, la presence de Pelement morał est presumee mais, et c’est loin d’etre negli-geable, cette presomption n’est plus irrefragable: «il n’est desormais plus interdit au contrevenant de rapporter la preuve de sa bonne foi »22.

II est vrai que «la demonstration de ce fait justificatif demeure a sa charge »23.

B. - Les causes d’exoneration liees a l’absence d’intention

La doctrine a montre qu’y compris droit commun les tribunaux ont ten-dance a presumer l’existence du doi generał lorsque les faits sont etablis. Cela s’explique parce que les faits parlent d*eux-memes : quand un individu a ete surpris en train de soustraire le portefeuille d’un passant, il y a tout lieu de supposer qu’il avait conscience d’apprehender la propriete d’autrui24.

Ainsi, c'etait moins Pexistence de cette presomption qui apparaissait artificielle ou injuste en droit douanier, que le caractere irrefragable qui lui etait attribue jusqu’en 1987.

Vainement se serait-on attache, sous 1’empire du droit anterieur, a de-montrer la bonne foi du prevenu. Ni 1’erreur de fait ou de droit, ni meme 1’assentiment de 1’Administration ne constituait une excuse exoneratoire de culpabilite25.

L’etat de necessite et Perreur invincible n’etaient pris en compte qu’a propos du seul interet a la fraude, conformement a Particie 399-3 du codę des douanes26. Encore les tribunaux avaient-ils reduit cette demiere hypothese a des especes exceptionnelles, exigeant non seulement que le delinquant de-montrat qu’il n’avait pas ete en mesure de l’eviter en se renseignant par lui-

19.    E. Garęon, Codę penal annotć, art. I, n° 77.

20.    En l’espece, aucun element dc la procedurę ne permettait dłetablir que rinteressć connaissait ia naturę exacte des objets qu’il transportait et leur origine frauduleuse.

21.    Legros, LWśment morał dans les infractions, prec. 104 et s. 311 et s.

22.    Crim. 7 dec. 1987, prec.

23.    Crim. 16 mars 1989, prec.

24.    Merle et Vitu, op, cit. n° 548.

25.    Crim. 20 fevr. 1969, Buli crim. n° 90.

26.    Crim. 26 mai 1986, pourvoi n° 84.92.665, inedit, duquel il ressort que « Terreur de droit ne peut constituer un fait justificatif ou une excuse que si elle est invincible » (professionnel de la viande) ; Crim. 21 avr. 1986, pourvoi n° 85.91.160, inedit : « le fait justificatif de Terreur invincible edicte par Particie 399-3 c. douanes ne peut etre etendu par le juge a un cas que la loi n’a pas prevu ».

Tres precisement, 1’ćtat de necessite qu’on definit generalement comme la situation d’une personne qui ne peut sauvegarder ses interets legitimes ou ceux d’autrui qu’en commettant un acte delictueux (Vocabulaire juridiąue Capitant, 1987), est egalement prevu par Particie 81-2 c. douanes, qui dispose que, lorsqułun aeronef transportant des marchandises est en peril, le commandant a le droit de faire jeter ces marchandises si ce jet est indispensable au salut de Paeronef.

Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990



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