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La prise de possession et l’exercice du pouyoir legislatif

Le droit de promulguer des lois est reserve seulement aux titulaires d’un Office ecclesiastique ayant un pouvoir legislatif. Celui-ci s’exerce personnellement, c’est-a-dire qu’il ne peut etre delegue a personne cFautre. En dehors du Pontife supreme, Fautorite inferieure ne peut validement le deleguer, a moins d’une disposition expresse du droit1.

Le college episcopal uni a son chef, et jamais sans lui, exerce le pouvoir supreme dans FEglise2. Le college des eveques reuni en concile oecumenique peut aussi porter des lois; mais celles-ci rFont «de valeur obligatoire que si elles sont approuvees par le Pontife Romain en union avec les Peres du Concile, confirmees par lui et promulguees sur son ordre»3. Le college episcopal exerce son pouvoir sous diverses modalites: au concile cecumćnique et dans le magistere ordinaire des eveques disperses a travers le monde qui peuvent poser un acte qui, s’il est demande ou accepte par le Pontife romain, devient un acte du college4.

1

Cf. can. 135, §2.

2

«Le succes de la theorie des deux sujets du pouvoir, inadeąuatement distincts, sur FEglise s’explique par la coincidence materielle des adjectifs qui qualifient le pouvoir du papę a Vatican 1 et le pouvoir du college episcopal (papę inclus) a Vatican II: chacun est dit ‘plenier, supreme et universer (LG, 22). Mais ce n’est pas parce qu’il y a deux pouvoirs ainsi qualifies qu’il faut leur attribuer la meme finalite. [...]. Comment le college pourrait-il detenir le pouvoir primatial ou son equivalent? Dans sa source, celui-ci repose sur une promesse du Christ a Saint Pierre. Sa finalite ne peut pas etre, selon Vatican I, celle du college des eveques. [...1. Parallelement, on ne voit pas non plus comment le primat pourrait se voir attribuer ce qui revient a Fensemble des eveques. [...1 La distinction, que Fon vient de rappeler, entre finalites et pouvoirs respectifs du papę et du college implique que par fidelite a Vatican I on n’attribue pas au papę personnellement le meme pouvoir qu’au college dont il est toujours membre. Sinon, il faudrait aftirmer que dans FEglise ‘un seuF aurait le meme poids que ‘tous ensemble’. On aboutirait du meme coup a de severes limitations de la responsabilite et de la capacite d’initiatives des diverses Eglises et de leurs eveques». H. M. LEGRAND, «Les eveques, les Eglises locales et FEglise entiere», dans H. M. LEGRAND et al., Le ministere des eveques au concile Vatican II et depuis, Paris, Cerf, 2001, pp. 247-248.

3

MCan. 341, § 1. Au sujet de la maniere d’agir du college episcopal, Cf. LG, 22; Voir aussi PAGE, Les Eglises particulieres, t. 1, p. 42, notę 6: «Par rapport a sa naturę thćologique, le College episcopal n’agit strictemcnt collegialiter qu’avec son chef. Lorsque celui-ci est absent et qu’il n’y a que les Eveques d’un territoire donnę comme en conference episcopale, les Eveques agissent conjointement (conjunctim). D’autre part, canoniquement ou j uridiquement, la conference episcopale fonctionne comme un college et est donc touchee par le canon 119 sur les actes collegiaux, en plus de ses regles intemes propres».

4

ł2Cf. J. PASSICOS, «La reception des documents conciliaires relatifs a Fepiscopat dans les textes normatifs emanant du Saint-Siege jusqu’au Codę de 1983 inclus» (= La reception des documents conciliaires), dans Le ministere des eveques au concile Vatican II et depuis, pp. 116-117 et G. ROUTHIER, «Sacramentalite de Fepiscopat et communion hierarchique», Ibid., p. 72.



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