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les juristes appellent le terminus a quo et le terminus ad quem.

Nous avons decide que la pśriode transitoire ne pourrait pas prendre fin avant la fin de la póriode transitoire du marche commun lui-meme, mais qu’elle devrait obligatoirement etre terminee a la fin de la legislature en cours, au moment ou la periode transitoire du marche commun s’achevera. Et nous avons surtout decide — j’attire ici votre attention parce que ce probleme, bien que technique, me semble revetir une importance politique decisive — nous avons decide de choisir deux portees differentes a la periode transitoire, en ce qui concerne la compa-tibilite des mandats, d’une part, et, en ce qui concerne 1’election du tiers de notre Assemblee au deuxieme degre, d’autre part.

Pour ce qui est de Telection de 142 represen-tants au deuxieme degre, cela ne peut durer que pendant la periode transitoire, c’est-a-dire que lorsque la periode transitoire sera close, tous les representants seront elus au suffrage universel et nul ne pourra en decider autrement. Cela fera partie, si vous voulez, du corps initial des deci-sions dont le caractere sera irreversible.

Au contraire, en ce qui concerne la compati-bilite des mandats, nous avons decide qu’elle serait de regle pendant la periode transitoire, mais nous avons laisse la question ouverte sur le point de savoir si elle serait conservee apres ou si elle serait, au contraire, supprimee et nous avons renvoye a une decision de 1’Assemblee parlementaire europeenne elle-meme ce point particulier. Nous avons estime que rexperience des quelques annees qu’elle viendrait de vivre lui dicterait une conduite faite, a ce moment-la, de reflexion, d’intelligence et de raison. Nous lui avons laisse la possibilite de prendre cette decision, parce qu’il ne faut pas oublier que cette decision, 1’Assemblee parlementaire europeenne la prendra au moment ou disparaitront les 142 deputes elus au deuxieme degre. Ce qui fait qu’a ce moment, le choix sera entre la separation totale des mandats et des fonctions ou, au contraire, le maintien du systeme de compatibi-lite qui permettrait le lien entre les membres de TAssemblee parlementaire europeenne et les Parlements nationaux, mais seulement si et dans la mesure ou les electeurs l’ont ainsi voulu.

Voila quelles ont ete les decisions que nous avons prises, sur ce deuxi£me point, a propos des liens avec les Parlements nationaux.

II me reste, et j’aurai ainsi termine cet expose, a vous dire quelques mots du caractere du mandat parlementaire europeen.

Tout d’abord, en ce qui concerne la duree, le mandat durera cinq ans. L’histoire comparee des mandats de nos divers Parlements montre que certains de nos pays ont un mandat parlementaire de quatre ans, d’autres un mandat parlementaire de cinq ans. Nous vous proposons d’uniformiser a cinq ans la regle de la duróe du mandat parlementaire europśen.

Bien sur, il faut prevoir des exceptions pour ceux d’entre nous qui, dans la premiere phase, la phase transitoire, seraient elus par les Parlements nationaux. Pour ceux-l&, 'le mandat ne serait pas de cinq ans. II ne pourrait pas excś-der la duree meme de la vie de TAssemblee qui les a designśs, voire peut-etre meme moins si d’autres decisions de ces Assemblees dele-guantes avaient fixe un terme plus bref a leurs dólegations. Mais ceci est une exception sur laquelle je n’insiste pas.

Plus importantes sont les questions qui con-cernent les incompatibilites.

Vous savez qu’il y a, dans chacune de nos legislations nationales, tout un ensemble de dispositions qui concernent les incompatibilites d’exercice entre certaines fonctions et la fonc-tion parlementaire. C’est pour des raisons, soit materielles, soit morales, soit logiques, que ces incompatibilites ont ete decretees. Elles relevent, dans chacun de nos pays, de la loi nationale. Nous aurions pu avoir 1’ambition de reprendre une a une les six legislations de nos six pays et d’essayer de dóterminer une listę des incompatibilites de fonctions pour TAssemblee europeenne.

Nous avons estime que ce serait la un travail satisfaisant sur le plan de la logique, mais pro-bablement tres fastidieux dans la realite des choses, et nous avons decide de renvoyer ce regime des incompatibilites a la loi nationale.

Entendons-nous bien; nous n’avons pas decide que toutes les incompatibilites edictees par la loi nationale pour les fonctions de parlementaire national vaudraient, ipso facto, pour l’As-semblee europeenne. II se peut, en effet, que certaines raisons, parfaitement valables, impo-sent Tincompatibilite entre telle fonction nationale et le mandat de parlementaire national, mais que ces raisons n’aient plus aucune valeur en ce qui concerne 1’Assemblee parlementaire europeenne.

Nous avons decide de renvoyer ce point & la competence des legislations nationales. En d’autres termes, chacun de nos six pays aura a dire si, et dans quelle mesure, il etend les

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