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8 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II

La socićtć suisse a demande que cctte convention lui soit appli-quće en vertu de la clause de la nation la plus favorisće incluse dans 1’accord entre la Grćce et la Suisse rclatif k Petablissement ct k la protcction juridique ratifić par la loi n° 3610/1928. Le Conseil d’Etat grec a declare :

« Dćs lors que, ainsi que Pa jugć cettc juridiction [...], con-formćment aux dispositions des articles 9 et 11, par. 2, dc ce dernier traitć, il devient ćvidcnt quc lcs privilćges fiscaux accor-dćs par Punc ou 1’autre des parties contractantes aux ressor-tissants et aux societćs du [...] pays tiers sont ćtcndus aux ressortissants et aux socićtes de Pautre partie conlractante, et ce de jurę et sans contrepartic dc la part dc PEtat tiers (...]. Cctte cxtcnsion, conforme au droit, des privilćgcs fiscaux sans une contrepartic [...] [s’agissant] des ressortissants de Grece et dc Suisse, intervient en tout cas (...) (sans qu’il importc dc savoir) si ces privilćges sont accordćs a PEtat tiers en application de la lćgislation nationale dc Grćcc ou dc Suisse ou en application d’un traitć international bilatćral ou multilatćral auquel PEtat tiers est partie et (... 1 (sans tenir comptc] du but cn vuc duqucl ccs privilćgcs ont ćte accordćs. II en est ainsi d’autant plus lorsqu’il y a un rapport avcc la volontć d’ćvitcr unc double imposition, dćs lors que les dispositions des clauses ci-dessus mentionnees du traitć entre la Grćcc ct la Suisse nc font aucune distinction k cc propos. En consequcnce, ii n’y avait pas licu d'ćcarter Papplication des dispositions du traitć susmentionne entre la Grćce ct la Grancc-Bretagnc dans lc cas des rcvcnus obtenus cn Grćcc par la socićtć suisse pour lesquels des privi-Ićges fiscaux ont ćte accordćs cn raison dc ce que ccs privilćges ćtaient couvcrts par lc traite de double imposition; et cela ne dependait pas (...) de savoir (...) si des ressortissants ou des socićtćs grees bćnćficicnt cn Suisse de privilćges fiscaux analo-gues a ceux qui ont cours en Grande-Bretagne (...). En consćquencc, les moyens avancćs k Pappui de la thćse contrairc dans la presentc affairc doivent ćtre rejetćs commc non fondes. »**.

10)    Aprćs avoir cite ces trois affaires, peut-ćtre scrait-il bon, avant d’ćtudier la ąuestion plus k fond (commc il est dit au paragraphe 22 du commentaire de Particie 8), dc rćcapituler brievement les rćsultats atteints.

Les conclusions formulees ci-apres ne valent que sous rćserve d’une etude plus approfondie du probleme des rapports entre une clause de la nation la plus favorisee et unc union douaniere ou Pćtablissement cPune zonę de libre-ćchange, et sous rćserve, ćgalement, d’unc ćtudc plus approfondie de Pimportance a donner, dans ce contexte, aux niveaux de dćveloppement economiąue differents des Etats.

11)    Pour cc qui concerne les traites multilateraux «ouverts», on constate qułil n’existe pas d’usage constant et uniforme, reconnu commc ayant forcc de loi, susceptible de justifier un projet de regle excluant les traitćs multilateraux ouverts, c’est-a-dire soustrayant k Peffct des clauses de la nation la plus favorisee les avantages rćsultant de traites de cc type.

L’autcur d’unc reccnte et solide ćtude citee a plusieurs reprises dans les rapports prćcćdents parvient a la meme conclusion :

U ne parait pas actuellemcnt fondć cn droit dc dire qu’une cou-tumc ćcartc du domainc dc la clause les conventions multilatćralcs ouvertes. Ni Pelement matćricl — lc comportcment habitucl des Etats — ni P« opinio juris» n’apparaissent ici. C’est du moinsle sentiment dominant que laisse unc approchc mcnćc yolontaircmcnt

21 Ibid., p. 150 et 151, par. 87.

sous des angles varićs, ct avec le souci de nc pas laisser dans Pombre les ćlćments pouvant conduire a unc conclusion inversc.

• • •

(...) dans Petat actucl du droit international, la seule solution juridique rćside (...) dans Pinsertion d’une exception cxpresse la clause (...]".

12) Pour ce qui concerne les traitćs multilatćraux « fer-mes », on a constate li encore que les avantagcs accordćs cn vertu de ces instruments n’ćchappaient pas non plus k Papplication de la clause de la nation la plus favorisće. On a fait valoir quc la raison principale — encore qu’erronće (voir a cc propos E. Allix, cite au paragraphe 17 du commentaire de Particie 8) — de ne pas appliquer la clause de la nation la plus favorisće aux avantages decoulant d’un traite multilatćral ouvert est que lcs Etats peuvcnt aisćment se procurer ceux-ci en adhćrant au traitć. Cc faisant, ces Etats assument ćgalement les obligations qui rćsultcnt du traitć et se trouvent placćs sur le mćme pied que lcs autres parties contractantes, alors que, si la clause de la nation la plus favorisee jouait, ces Etats pourraient se contenter de rcvendiquer les avantages stipulćs dans le traitć multilatćral ouvert sans se soumettre aux obligations qu’il impose24. II decoule de ce raisonnement quc, lorsqu’il s’agit d’un traite multilatćral fermć, ou Pon ne pcut plus faire valoir la facilite de Padhćsion — cessante causa cessat effectus —, il n’y a plus aucune raison pour que les avantagcs rćsultant de ce traite n’entrent pas dans le champ d’applica-tion dc la clause de la nation la plus favorisće.

Sauvignon traite cette question en la rattachant aux regroupements en deęi de 1’union douaniere ou de la zonę de libre-ćchange ou aux regroupements ayant un objet autre que Punion douaniere ou la zonę de libre-ćchange 2S. II etudie sous ces rubriques les cas de la Com-munaute europćenne du charbon et de Pacier et de POECE (prćdćcesseur de POCDE) et la Convention europćenne d’ćtablissement conclue dans le cadre du Conseil de PEurope le 13 decembre 1955. II introduit son analyse de la maniere suivante :

(...) Lorsqu'clles (les convcntions multilatćralcs fcrmćes k Pacccssion des tiers) instaurent des systćmes prćfćrentiels qui se situent en deęa de Punion ou de la zonę [dc libre-ćchange) ou qul ont un objet different, le probleme se pose i nouveau des rapports juridiqucs avcc la ciausc de la nation la plus favorisće. Les Etats tiers bćnćficiaires ont la facultć, en droit, d’invoqucr le traitement dc la nation la plus favorisćc. Mais cn pratique ils peuvent en etre dissuadćs parce que cette revendication leur parait politiquemcnt inopportunc, ou bicn parce qu’c!le risque d’entrainer une dćtć-rioration des liens contractuels noućs par le rcqućrant avec tous lcs membres du groupement, ccux-ci rćagissant collectivemcnt2#.

C’est li, croit-on, un jugement correct de la situation et une faęon d’admettrc ouvertcment que Papplication de la clause s’ćtend ćgalement aux avantages accordćs dans le cadre des traites multilatćraux du type examinć ici. Quant k savoir si des considerations extra-juridiques, des motifs politiques ou d’autres facteurs dissuaderont

13 E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisie, Grenoble, Prcsscs univcrsitaires de Grenoble, 1972, p. 267 a 268.

24    Voir par. 17 du commentaire de Particie 8.

25    Sauvignon, op. cit., p. 269 ct suiv.

24 Ibid., p. 269.



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