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174 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II

cn ąucstion doivent ctre exerces dc maniere « conforme au droit » de cet Etat. C’ćtait le cas dans Paffaire resumće ci-apres. Lors de son deces, le de cujus rćsidait dans 1’Etat de New York. II est decede intestat. U etait ressor-tissant et sujet du Royaumc d’Italie et tous ses parents rćsidaient en Italie. 11 n’avait laissć aucun parent rćsidant dans PEtat de New York et il a ćtć affirmć, dans la demande, qu’il n’y avait pas de creanciers. Le Consul gćnćral du Royaume d’Italic a dćpose unc demande aux fms d’administrer les bicns. L’« administrateur public », bien qu’il ait ćtć dument assignć, a fait dćfaut. Le deman-deur a prćtendu se voir reconnaitre le droit d’administrer la succcssion sans vcrser dc caution, et ce par prćfćrcncc k Padministrateur public; il a fondć sa rćclamation sur les dispositions du traitć conclu en matiere consulaire entre les Etats-Unis et PItalie en 1878. L’ordonnance d’administration a ćtć accordće. La Cour a dćclarć :

Tout cn admettant que, cn vcrtu de la clause de la nation la plus favorisćc contcnue dans les dispositions du traitć avcc 1 'Italie en matiere de droits, prerogatives, immunites et privilćgcs des consuls gćneraux, la disposition contcnue dans le traitć conclu avcc la Republiąue argentine Ic 27 juillet 1853 [4T] dcvient partie intćgrante du traite avcc PItalie, je ne trouvc rien dans cette disposition qui justifie la conclusion quc Ton souhaitc voir adopter. Un droit d’in-tervenir «conformement k la Ićgislation » dc l’Etat de New York est quelque chose dc tres diffćrent de cclui qui permettrait d’ćcarter la Ićgislation dc PEtat ct dc privcr le personnage auqucl a ćtć confićc 1’administration des biens des personnes ici domiciliees qui ne Iaisscnt aucun proche parent dans le territoire de 1’Etat du droit ct du devoir d’administrcr leurs avoirs. Et dćs lors que, en vcrtu des lois de 1’Etat, un administrateur est tenu de foumir une caution evaluće cn fonction de la valeur dc ces avoirs, aucune disposition du traite nc confćre au consul, k cct ćgard, 1’immunitć qu’il pourrait obtenir en se contentant d’affirmer, en substance, qu’il n’a connaissance de l’existence d’aucunc dette. [. ..J En consćquence, le demandeur pourra etre nomme administrateur lorsqu’il aura fourni la garantie habituelle, et cc en application dc notre droit local et parce que radministrateur public a refusć d’agir.

*1 Articie IX du Traitć entre les Etatt-Unij d'Amćrique et 1'Argentine :

« Dani 1'hypotbćse oń tout reasortissant de l'uoe des deux partics contrac-tanlcs dćcćdera intestat dans n’importc lequd dei territoires de 1'autre Etat, le consul gćnćral ou le consul dc 1'Etat auquel le dćfunt appartenait, ou le reprć-sentant de ce consul gćnćral ou de ce consul en son absence, aurom Ic droit d'intervenir 4 propos de la possession de 1’administration et de la liquidation judiciaire de la succcssion du dćfunt, conformćment 4 la ićgislation du pays, 4 l’avantage des crćancicrs et des hćritiers lćgaux. »472

4) U arrive aussi que 1’obligation de respecter le droit interne de 1’Etat concćdant soit stipulee dans une disposition distincte du traite contenant la clause de la nation la plus favorisće. Ainsi, par cxemple, 1’Accord commcr-cial a long terme du 23 juin 1962 entre l’Union sovićtiquc ct la Rćpublique arabe unie comporte la disposition suivante (art. 6) :

L’ćchange de marchandises entre 1’URSS et la RAU s’effectuera conformement aux dispositions du present Accord ainsi qu’aux lois ct rcglcmcnts rćgissant les importations et les cxportations dans les deux pays, sous rćserve que ces lois et rćglcments s’appliqucnt tous les pays M\

5)    La regle proposće a 1’article 20 est formulee comme suit par un auteur allemand :

Les conditions attachees a 1’octroi d’un type particulier dc traitc-meDt plus favorable rcvendique en vertu de la clause de la nation la plus favorisćc nc doivcnt pas ćtre confonducs avcc la formę con-ditionnclle dc la clause. Ce dont il s’agit ici, ce n’est pas du traite-ment reciproque au sens de la clause conditionnelle, mais des conditions k remplir pour pouvoir bćnćficier dc ce traitement plus favorable (p. ex. un certificat d’aptitude requis d’un ćtranger pour qu’il puisse excrccr une profession, des certificats d’origine ou d’analysc commc prcuve dc 1’originc ct pour la classification douaniere des marchandises). Ces conditions de fait doivent cepen-dant avoir un licn objectif avec l’avantage accordć et ne doivent pas servir dc prćtexte k unc discrimination cachće#74.

La dcrnićrc phrase de la citation met en lumiere la nćcessite de la bonne foi. II va de soi que cette exigence n’est pas limitee a cette situation particuliere.

6)    Bien qu’il soit qucstion dans les commcntaires ct les precćdents de clauses inconditionnelles de la nation la plus favorisće, il semble aller de soi que la regle proposće s’applique ćgalement a des clauses dc la nation la plus favorisee assorties de conditions d’avantagcs rćciproqucs. La regle proposće reste donc libellće en termes genćraux et n’ćtablit pas de diffćrenciation entre les deux types de clauses.

7)    La regle proposće a 1’articlc 20 prćsente une certaine analogie avec 1’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiąues 875, 1’article 55 de la Conven-tion de Vienne sur les relations consulaires676, et l’ar-ticlc 47 de la Convention sur les missions specialcs677. Ses racines vont cependant plus Ioin, jusqu’au principe dc la souverainete et de 1’ćgalitć des Etats. 11 va de soi que, au-dela des limites des privileges octroyćs par un Etat, ses lois et reglements doivent ctre genćralcment observes sur son territoire.

8)    L’objet d’une clause de la nation la plus favorisće, savoir la crćation d’une situation de non-discrimination entre 1’Etat beneficiaire et 1’Etat concćdant, peut etre rćduit k nćant par une application discriminatoire des lois de PEtat concćdant. C’est pourquoi la Commission a conclu que la regle que renferme Particie 20 et qui ćnonce Pobligation de respecter les lois pertinentes de PEtat concćdant doit etre assortie d’une disposition relative a Papplication dc ces lois. En consequence, Particie 20 stipule que les lois dc PEtat concćdant ne seront pas appliqućcs de telle maniere que le traitement de PEtat bćneficiaire ct de toutes les personnes ou de tous les biens se trouvant dans un rapport determinć avcc cet Etat soit moins favorable quc cclui de PEtat tiers ou des personnes ou des biens se trouvant dans le mćme rapport avec cet Etat tiers.

071 Affaire dc la succcssion dc Logiorato, Etats-Unis d’Amćrique : Etat de New York, Surrogatc’s Court du comtć dc New York, fevrier 1901. Voir Annuaire... 1973, voJ. II, p. 151 et 152, doc. A/ CN.4/269, par. 89.

471 Nations Unieś, Recueil des Traites, vol. 472, p. 75.

4,4 G. Jacnickc, dans Strupp, op. cit., p. 497. Voir ci-dessus PafTaire de ia vache suisse (art. 11 et 12, par. 20 du commcntaire). 474 Nations Unieś, Recueil des Traites, vol. 500, p. 121.

474 Ibid., vol. 596, p. 309 et 311.

477 Rćsolution 2530 (XXIV) de 1’Assemblee gćnćrale, annexc.



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