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190 Annuairc dc la Commission du droit International, 1975, vo!. II

2. L’adoption du texte d’un traite entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales a une conference internationale a laquelle participent une ou plusieurs organisations internationales s’effectue a la majorite des deux tiers des participants presents et votants, a moins que ceux-ci ne decident, a la meme majorite, d’appliquer une rćgle differente.

Commentaire

1)    L’article correspondant de la Convention de Vienne ćtablit une regle : 1’adoption du tcxtc du traite k Punani-mite dc tous les Etats participant a son elaboration, et une exception pour Padoption du texte du traitć k une « confćrence internationale » — mais sans dćfinir autre-ment ce qu’est une « confćrence internationale ». Toute-fois, le sentiment commun a toujours ete que ce terme visait une conference relativement ouvcrte et genćralc et k laquelle les Etats participaicnt sans que le consentcment finał a etre lic par le traite de Pun ou de plusieurs d’entre cux apparaisse, a 1’ćgard des autres Etats, comme une condition dc la misę en vigucur du traitć.

2)    Le present projet d’article suit le meme schćma; il ćvite d’apporter toute qualification ou toutc precision au terme de «conference» parce qu’une telle adjonction risqucrait dc crćcr une dissymćtrie avec le tcxte de la Convention de Vienne, ce qui ne manqucrait pas de compliquer les rapports entre celle-ci et le projet d’ar-ticles. 11 en serait notamment ainsi du fait que Particie 3 de la Convention de Vienne rćserve, dans son alinća c, son application « aux relations entre Etats regies par des accords intcrnationaux auxqucls sont ćgalemcnt partics d’autrcs sujets du droit international». Pour que le projet d’articles et la Convention de Vienne ne crćent pas deux jcux de rćgles dont le champ d'application diffćrcnt risqucrait dc conduirc k des difficultćs, il est necessaire de garder la meme terminologie dans les deux textes et d’aligner le projet d’articles autant que possible sur la Convention de Viennc.

3)    Ccpcndant, le prćscnt projet d’article prćsente un certain nombre d’aspects particuliers qui tiennent aux caracteres propres des organisations internationales. Tout d’abord, Particie 9 dc la Convention de Vienne vise, dans son paragraphe 1, k propos du traite, «tous les Etats participant a son elaboration » — sans dćfinir autrement cette expression, dont la portće est assez clairc quand seuls sont en cause des Etats. Quand des organisations sont en cause, il faut comprendre l’expression « tous les participants a son elaboration », cmployec au paragraphe 1 du projet, comme visant, suiyant le cas, soit un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations, soit plusieurs organisations. Mais en cc qui concerne les organisations, il ne faut considćrer comme « organisations » participant k Pelaboration du texte que les organisations qui participent k Pelaboration sur le meme pied quc les Etats, en cxcluant le cas de Porganisation qui se bornerait dans Pćlaboration du texte k jouer un róle de preparation ou dc conseil. La Commission examinera plus tard, lorsqu’cllc considćrera le projet d’articlcs dans son ensemble, s’il est ou non convenable d’insćrer, dans ses dispositions liminaires, une definition formelle de l’expression « participants k Pćlaboration d’un traitć ».

4)    En examinant quelle pouvait etre dans lc dćveloppe-ment de la communautć internationale la place des organisations internationales, la Commission a dfl rćsoudrc la question de savoir si Pon pourrait conccvoir une confćrence qui ne reunirait que des organisations internationales. L’hypothćse, pour etre exccptionnelle, ne saurait etre exclue, et Pon pourrait imaginer, par exemple, que par la voie d’une conference internationale des organisations internationales cherchent a resoudre certains problemes, ou au moins k harmoniser certaines Solutions, concemant la fonction publique internationale. Mais il a semble que, meme dans une hypothese de ce genre, chaquc organisation prćsente des caractćres tellement spćcifiques par rapport aux autres organisations qu’il serait peu indiquć d’ćtcndre k une telle « confćrence » la rćgle du paragraphe 2 de Particie 9 dc la Convcntion de Vienne, qui n’est manifestement pas adaptee k une telle hypothese. Dans le projet d’article, une « confćrence » qui ne reunirait que des organisations internationales tomberait, en ce qui concerne Padoption du texte d’un traitć, sous lc coup du paragraphe 1 : le textc devrait etre adoptć par tous les participants, a moins que, du consentement de tous, une autre regle ne soit etablie.

5)    La seule hypothese concrete qui appelle Papplication d’une regle symćtrique a celle du paragraphe 2 de Particie 9 de la Convention de Viennc est celle d’unc « conference » entre Etats au sens de cette convention, a laquelle participcraicnt en outre une ou plusieurs organisations internationales en vue de Padoption du texte d'un traite entre ces Etats et cette ou ces organisations internationales. Dans cette hypothese, il semblerait rai-sonnablc dc prćsumcr lc maintien de Papplication de la regle de la majoritć des deux tiers stipulee dans le texte de la Convention de Vienne en appliquant la regle de la majorite des dcux tiers a Pcnscmble des participants, Etats et organisations internationales. Tcl est Pobjet du paragraphe 2 du projet d’article. Faute d’une telle dispo-sition, si des Etats reunis en conference decidaient d’invi-ter une ou deux organisations internationales a participer a la conference sur le meme pied que des Etats, la rćgle posće par le paragraphe 2 de Particie 9 de la Convention de Vienne serait inapplicable, et Pon en serait rćduit k employer une regle de consentcment unanimc, pcut-ctrc pour Padoption du texte d’un traite, et en tout cas pour Padoption de la regle suivant laquclle le texte du traite serait adoptć. En proposant le paragraphe 2 du projet d’article, la Commission n’a pas entendu recommander la participation d’une ou de plusieurs organisations internationales a Pćlaboration d’un traite au sein d’unc confćrence internationale — c*est \k une question qui doit etre examinće cas par cas et qui releve des Etats. Elle a simplement voulu prćvoir une eventualite qui, si elle ne peut invoquer de prćcćdents dans le passć, meme recent, ne peut etre exclue dc l’avenir. En particulier, la constitution dc nombreuses unions douanieres ou ćconomiques ne permet plus d’exclure que, dans certains cas tout au moins, de telles unions puissent etre amenćes en tant que telles k participer k Pćlaboration dc certaines conventions dans des confćrcnccs internationales. U n’ćtait pas non plus dans Pintention de la Commission que les dispositions du paragraphe 2 soient interprćtćes comme limitant Pautonomie des confćrences interna-



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