6919025825

6919025825



126 Annuairc dc la Commission du droit international, 1975, vol. II

Commission voudrait rechercher tout particulierement dc quelle manićre la nćccssitć d’accorder des preferences aux pays cn voie de developpcment — c’est-a-dire dc faire des exceptions k la clause de la nation la plus favorisóc dans le doraaine des relations economiąucs — peut sc traduire dans des reglcs juridiąucs39fi.

104.    La Commission a egalcmcnt limite la portće du projet d’articles en y faisant figurcr les dispositions des articles ler et 3, pour les raisons qui sont indiqućes dans les commentaires de ces articles 39G.

3. La clause de la nation la plus pavorisźe et

LA CLAUSE DU TRAITEMENT NATIONAL

105.    A la vingt-cinquieme session de la Commission, cn 1973, le Rapporteur spćcial, a la dcmandc du Rap-porteur de la Commission, qui l’avait prie d’indiquer a la Commission les problcmes qu’il se proposait de traiter dans les futurs projets d'articles, a exprimć son intention d’examincr, entrc autres, 1’interaction entre les clauses de la nation la plus favorisee et les clauses du traitemcnt national, notamment 1’octroi par reffct des clauses de la nation la plus favorisćc d’avantages accordćs par les clauses du traitement national 397.

106.    Dans son cinquićme rapport, le Rapporteur spćcial a proposć plusieurs projets d'articles relatifs au traitement national et a la clause du traitement national (art. 9 et suiv.) 398. Ce faisant, il avait a 1’esprit le lien etroit qui cxiste entre une clause de la nation la plus favorisće et une clause du traitement national et le fait quc ces deux clauses apparaissent souvcnt cóte a cóte dans les traitćs et sont parfois combinćes, et il souhaitait pouvoir traiter des questions importantes soulevćes par le cumul des deux clauses 3".

107.    Dans son sixieme rapport (A/CN.4/286 “°), le Rapporteur spćcial a rćaffirmć sa conviction que le projet d'articles nc pouvait pas, au risque d’etre incom-plet, ne pas faire place a la clause du traitement national et au traitement national au mćme titre qu’a la clause de la nation la plus favorisće et au traitement dc la nation la plus favorisee. En consćquence, il a proposć de men-tionner expressćment tant la clause de la nation la plus favorisee que la clause du traitement national dans les articles qui leur sont applicables k toutes deux (A/CN.4/286, par. 2 k 4).

108.    A la prćsente session, la Commission a examinć, a ses 1330e et 1336c sćances, la question de savoir si le projet devait ćgalement porter sur les clauses du traitement national et le traitement national k propos notamment des projets d'articles 9 et 10 proposes par le Rapporteur spćcial, qui indiquent le sens a attribuer a ces deux expressions aux fins du projet. Apres un debat genćral au cours duquel des vues divergentes ont ćtć cxprimees, la Commission a dćcidć dc consacrer 1'essen-tiel de ses travaux, k la prćsente session, a la formulation dc projets dc regles conccrnant specifiquemcnt les clauses de la nation la plus favorisćc et le traitement de la nation la plus favorisće. La Commission a nćanmoins adoptć deux articles portant respectivemcnt sur le droit au traitement national en vertu d’une clause de la nation la plus favorisće (art. 16) et sur le traitement de la nation la plus favorisće et le traitement national [ou autre traitement] conccrnant la meme matićre (art. 17)401. L’Asscmblće generale voudra peut-etre se prononccr sur la qucstion de savoir s’il y a licu de dćvelopper davantage le projet dans le domaine du traitement national et des clauses du traitement national.

4. La CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE ET LE PR1NCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION

109.    La Commission a cxamine le rapport et 1’inter-action qui existent entre la clause dc la nation la plus favorisće et le principe de la non-discrimination. Elle s’est dcmandć, cn particulier, si le principe de la non-discrimination n’impliquerait pas la generalisation du traitement de la nation la plus favorisće.

110.    La Commission a reconnu, il y a plusieurs annćes, que la regle de la non-discrimination est «une regle gćnćrale qui decoule de 1’ćgalite entre les Etats 402 », et quc la non-discrimination est « unc regle gćnćrale qui decoule de 1’egalitć souveraine des Etats 403 ». Par la rćsolution 2625 (XXV), du 24 octobrc 1970, 1’Assemblće gćnćrale a approuvć la Declaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats conformement a la Charte des Nations Unieś, ou il est dit notamment :

Les Etats doivcnt conduirc leurs relations internationales dans les domaines economiąue, social, culturel, tcchniąuc et commcrcial conformement aux principes dc 1’ćgalitć souveraine [...).

111.    La clause de la nation la plus favorisee, de l’avis de la Commission, peut etre considćrće comme une techniquc ou un moyen dc promouvoir 1'egalite des Etats ou la non-discrimination. La CIJ a declare que la clause avait pour objet « d'ćtablir et de raaintenir en tout temps 1’egalitć fondamentale sans discrimination entre tous les pays interessćs 404 ».

112.    La Commission a observć, toutefois, que le rapport etroit qui unit la clause de la nation la plus favorisee au principe genćral de la non-discrimination ne doit pas faire oublicr les differences qui existent entre les deux notions. Ces diffćrences sont mises en lumićre par les articles pertinents des Conventions de Yienne sur les

384 Voir ci-dessous par. 113 et suiv. et commcntaire de l’articlc 21.

Voir Annuairc... 1973, vol. 11, p. 217 et 218, doc. A/9010/Rev.l, chap. IV, sect. B.

887 Ibid., p. 214 et 215, doc. A/9010/Rev.l, par. 110.

381 Voir ci-dessus par. 94.

388 Voir Annuaire... 1974, vol. II (lrc partie), p. 127, doc. A/ CN.4/280, art. 9 et 10, par. 1 du commentairc.

100 Voir ci-dessus p. 1.

401 Voir ci-dessous scct. B.

408 Annuaire... 1958, vol. II, p. 108, doc. A/3859, chap. Ul, scct. U, art. 44, par. 1 du commentairc.

40ł Annuaire... 1961, vol. II, p. 133, doc. A/4843, chap. II, sect. IV, art. 70, par. 1 du commentaire.

404 Affairc rclative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amćrique au Maroc (antt), C.I.J. Recueil 1952, p. 192.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
104 Annuaire dc la Conunission du droit International, 1975, roi. II surrectionnel k un Etat etrange
16 Annuairc dc la Coramission du droit International, 1975, voI. II pas de rćduction, prćfćrcnticllc
98 Annuaire de la Comralssion du droit International, 1975, vol. II Commentaire 1)    
134 Annuaire de la CommUsion du droit International, 1975, vol. II tionnel de la clause, celui-ci n’
168 Annuaire de la Commlssion du droit International, 1975, vol. II 6)    Selon
170 Annuaire dc la Comraission du droit intcrnałional, 1975, vol. II nicr aouse voit confćrer le dro
186 Annuaire de la Ccmmission du droit International, 1975, vol. II d) lorsąue 1’intention de cet Et
18 Annuaire de la Coromission du droit International, 1975, vol. D II est clair, par cxcmplc, quc Pa
20 Annuaire de la Commlssion du droit International, 1975, vol. II 57.    Dans lcs co
106 Annuairc de la Comraission du droit International, 1975, roi. II prejudices causćs k cux ou a le
110 Annuaire dc la Conunission du droit intcrnational, 1975, vol. U La responsabilitć de 1’Etat pour
172 Annuaire de la Coramission du droit Internationa!, 1975, vol. 11 traitćs montrent que les clause
88 Annuaire de la Coramission du droit international, 1975, vol. U 34)    Les projcts
6 Annuairc dc la Commissioo du droit International, 1975, vol. II pcuvent ici ćtre ecartecs par
152 Annuairc dc la Commission du droit International, 1975, vol. II Etats-Unis avaient reclamć pour
12 Annuairc dc la Commission du droit International, 1975, vol. II 4.    Les partics
174 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II cn ąucstion doivent ctre exerces
188 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II cisc dc « les chefs de delegatio
196 Annuaire dc la Commission du droit International, 1975, vol. II Article 18. — Obligation de ne p

więcej podobnych podstron