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88 Annuaire de la Coramission du droit international, 1975, vol. U

34)    Les projcts de codification, qu’ils emanent d’asso-ciations scicntifiąucs ou d’auteurs privćs ou qu’ils aient ete rediges sous lcs auspices et pour le compte d’orga-nismes officiels, sont unanimes a dire quc, en cas d’agis-sements de particuliers prejudiciables k des ćtrangers, il ne saurait y avoir une responsabilite dc PEtat quc si des organes de 1’Etat se sont rendus coupables d’omissions internationalement illicites dans la prćvention ou dans la repression desdits agissemcnts, ou encore s’ils ont refusć aux personncs lesees les voies approprićes pour faire valoir leurs reclamations. Mais, cela dit, les projets en question manquent souvent de clartć sur des points essentiels, ou s’engagent dans des domaines autres que celui dont il est ici question. Ils chcrchent en meme temps k definir les obligations internationalcs de 1’Etat en ce qui concerne la protection des ćtrangers contrę des attcintes de personncs privees. C’est pourquoi on ne saurait s’cn inspirer dans la formulation du prćsent article.

35)    L’examen de la jurisprudence intcrnationale, de la pratiquc des Etats et des opinions des autcurs d’ouvragcs scientifiques permet a la Commission de parvenir aux conclusions suivantes : a) dAprćs les criteres qui se sont progressivement affirmćs dans les rapports juridiques internationaux, le fait d’une personne privćc n’agissant pas pour le compte de 1’Etat ne saurait etrc attribuć 1’Etat et ne saurait en tant que tel engager la responsabilite de 1’Etat; cctte conclusion vaut quelles que soient les circonstances dans lesquelles la personne privee agit et quels que soient les interets affectćs par son comportc-ment; b) si on fait parfois valoir une responsabilite internationale de 1’Etat k 1’occasion d’agissement$ de personncs privćes, cette responsabilitć a uniquement commc base le comportcment internationalement illicite adoptć par des organes dc 1’Etat en rapport avec les agissements de la personne privee. La Commission est d’avis que la regle qui ressort de i Application des criteres rćsumes ci-dessus repond parfaitement aux bcsoins de la vie intcrnationale actuelle et qu’il n’y a pas lieu d’y apporter de changement. La Commission cstimc notam-ment qu’il ne serait nullement opportun d’introduire une exception a cette regle pour les agissements affectant certains interets determinćs (la sćcuritć des Etats ćtrangers, par exemple) ou pour les comportements adoptes dans des circonstances speciales, telles une ćmeute ou autres formes de troubles internes. La Commission n’est pas non plus d’avis qu’il soit utile de se rallier i la suggestion dc certains auteurs consistant k mettre a la charge de PEtat une veritable garantie pour les conse-qucnces prejudiciables pour des Etats ćtrangers, leurs reprćsentants et leurs ressortissants, dćcoulant des agissements de personnes privćes; cette garantie serait ccnsće operer meme Iorsque aucun manquement a ses obliga-(Suitę de la nott 167.)

persona o a los bienes dc extranjeros en luchas civiies », Rcvista de derecho internacional, La Havane, t. 34, n° 67 (septembre 1938) et n° 68 (dćcembre 1938), p. 220 et suiv.; L. Delbez, « La responsabilitć intcrnationale pour crimes commis sur le territoirc d’un Etat ct diriges contrę la surete d’un Etat ćtrangcr», Revue generale de droit international public, Paris, 3e serie, t. IV (1930), p. 469 ct suiv.; Q. Wright, « Responsibility for injurics to United Nations officials», American Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 43, n° 1 (janvicr 1949), p. 98 ct 99.

tions internationales ne pourrait etre reprochć a PEtat a 1’occasion des agissements en question. Une garantie de ce genre peut avoir sa place dans une convention speciale destinće a prćvenir ou k reprimer les agissements de certaines catćgorics particuliercs dc personnes. On ne saurait ccpcndant en faire une regle generale sans boulc-vcrser Pequilibrc des rapports juridiques intcrnationaux. La Commission estime donc quc la regle qu’clle propose dc definir ne doit pas s’ćloigncr, dans son contenu, de celle aujourd’hui en vigueur dans le droit coutumier international.

36)    Pour cc qui est de la formule adoptće par la Commission pour exprimer la regle en qucstion, l’cxpression « personne ou groupe de personnes n’agissant pas pour le compte de 1’Etat », figurant au paragraphe I dc Particie, mćrite quelques brefs commentaircs. Le termc «personnes » a ete prćfćrć a dAutres parce qu’il comprend aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. On a mentionne les « groupes de personnes » a cóte des personncs isolees, car les agissements envisagćs au prćsent article ćmanent le plus frćquemment de groupes collectifs. On n’a pas estime utile de qualifier ces termes par Padjectif « privees », bien qu’il soit evidcnt que dans la tres grandę majorite des cas le prćsent article s’appliqucra k des agissements de personnes privecs, ceci pour une double raison. La prcmićre est quc, en ce qui concerne les personnes morales, la regle doit s’appliquer aussi a celles qui ne se qualifient pas de « privćcs » dAprćs le droit internę, aux personnes morales « parastatales » par cxemple. La non-attribution a 1’Etat des actions et omissions de ces personnes est tout aussi certaine que celle des actions et omissions d’une socićtć privće, pour autant, evidemmcnt, quc les personncs en question ne soient pas habilitees par le droit interne de PEtat a Pexercice de prćrogatives de la puissance publiquc, ou du moins pour autant que les actions et omissions en cause ne rentrent pas dans le cadre de cet exercice. La deuxieme raison est quc, lorsqu’il sAgit de personncs physiques surtout, la regle doit s’appliquer aussi k celles qui possćdent le statut d’organcs de PEtat ou d’une autre des entites visćes a Particie 7 du projet, pour autant que ces personnes agissent en Ieur qualitć dc personnes privćcs, sans aucun rapport avec les fonctions officielles qu’ellcs exercent en d Autres occasions. Finalement, les mots « oAgissant pas pour le compte de PEtat» ont ete insćres pour cxclure du domaine dApplication de la regle les agissements commis dans Punc des circonstances qui, aux termes des articlcs 7 et 8, justifient exception-nellement Pattribution a PEtat du comportcment dc personnes physiques ou morales qui ne font pas partie de Pappareil ćtatique proprement dit.

37)    Le paragraphe 2 de Particie enonce une clause de sauvcgardc. Cclle-ci tend a ćviter que, en cas d Agissements prejudiciables pour des Etats ćtrangers ou pour leurs reprćsentants ou ressortissants ct non attribuablcs a PEtat parce quc ćmanant des personnes envisagćes au paragraphe 1, PEtat ne prćtendc se soustrairc aussi k la responsabilitć internationale qui peut se trouver engagće par des comportements adoptćs, en rapport avcc lesdits agissements, par des organes de PEtat. En ce qui concerne la rćdaction de cette clause, la Commission a estimć qu’elle devait tenir compte de deux exigcnccs. D’une



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