1972 Nations Unieś — Recueil des Traites 195
necessaires pour lui fournir alimentation et soins sous reserve des reglemenła-tions sanitaires qu’il sera indispensable d’appliquer.
Article X
Les produits et articles originaires ou provenant de l’une des parties eon-tractantes transitant par le territoire de 1’autre jouiront en matiere de tarifs des transports du meme traitement que les produits et articles analogues du pays de transit.
Article XI
Le transporteur et le destinataire des chargements en transit ou son agent signeront une declaration destinće k garantir le paiement des divers droits applicables au cas ou les chargements n’arriveraient pas a destination. La signature de cette declaration rendra le depót d’une caution facultatif.
La dćclaration de responsabilite cessera de produire effet des la prćsentation du certificat remis par la douane du pays auquel le chargement est destine et dument legalisće a titre gracieux par 1’autorite consulaire intćressee. L declarations prevues au present article seront obligatoires et resteront valab pendant une periode de 180 jours, qui pourra etre prorogee a titre exceptioa sur la demande de la partie interessće.
Article XII
Le transit des marchandises entre les Parties contractantes effectuć par voie fluviale sur des embarcations boliviennes ou brćsiliennes sera soumis aux dispositions prevues en la matiśre par le Traitć de commerce et de navigation fluviale du 12 aout 1910.
Article XIII
Les douanes du Bresil et de la Bolivie permettront et faciliteront le dedoua-nement des marchandises qui doivent etre transportćes par voie aerienne afin d’en accelerer la reception.
Article XIV
Les bagages des passagers en provenance ou a destination de la Bolivie passeront la douane en transit, les autorites douanieres du port d’embarquement ou de dćbarquement, respectivement, se bomant a les remettre dument scellćs aux transporteurs.
Les bagages en transit ne pourront etre dćcharges dans des ports situes entre les ports d’entree et de sortie que si la demande en est faite prealablement
N° 11885