120 United Nations — Treaty Series 1972
2. Les dispositions des articles 15 et 18 s’appliquent aux remunerations et pensions versees en contrepartie d’une prestation de services ayant trait a une activite commerciale ou industrielle exercee par l’un des Etats contractants ou par l’une de ses subdivisions politiąues ou l’une de ses collectiyites locales, ou par une personne morale constituee en vertu de la loi de l’un des Etats contractants.
Article 20
1. Tout ćtudiant ou apprenti du commerce ou de Pindustrie qui est ou etait auparavant resident de l’un des Etats contractants et qui sejourne dans 1’autre Etat contractant 4 seule fin d’y poursuivre ses etudes ou d’y acquerir une formation est exonere d’impót dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu’il reęoit en vue de son entretien, de ses etudes ou de sa formation, a condition que lesdites sommes proviennent de sources situees en dehors de cet autre Etat.
2. Les remunerations qu’un etudiant ou un apprenti du commerce ou de Pindustrie qui est ou etait auparavant resident de Pun des Etats contractants tire d’un emploi qu’il exerce dans 1’autre Etat contractant, en vue d’acqućrir une formation pratique, pendant 183 jours au plus au total au cours de 1’annće civile consideree sont exonerees d’impót dans.cet autre Etat.
Article 21
Les elćments de revenus d’un resident de Pun des Etats contractants qui ne sont pas expressement mentionnes dans les articles precćdents de la presente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22
1. Les elćments de fortunę qui consistent en biens immobiliers au sens du paragraphe 2 de Particie 6 de la prćsente Convention et les crćances garanties par des hypotheques sur des biens immobiliers ne sont imposables que dans 1’Etat ou lesdits biens sont sis.
2. Les elćments de fortunę qui consistent en biens meubles a usage industriel ou commercial faisant partie des avoirs d’un etablissement stable d’une entreprise, ou en biens meubles affectćs & une installation permanente servant a l’exercice d’une profession liberale, ne sont imposables que dans 1’Etat contractant ou 1’etablissement stable ou 1’installation permanente sont sis.
3. Les navires ou aeronefs exploites en trafie international, ainsi que les biens meubles qui sont affectćs a l’exploitation desdits navires ou aćronefs, ne sont imposables que dans 1’Etat contractant ou les benćfiees provenant de