166 United Nations — Treaty Series 1972
[Traduction — Translation ]
ACCORD DE COOPERATION TECHNigUE1 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DTRLANDE DU NORD ET LE GOU-YERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la Republique du Perou,
Desireux de renforcer les relations cordiales qui existent entre leurs deux pays et d’arreter un plan generał visant k faciliter le developpement de la coopćration dans le domaine techniąue,
. Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-apres denomme «le Gouvemement du Royaume-Uni ») et le Gouverne-ment de la Republique du Perou (ci-apres denomme «le Gouvernement peruvien ») organiseront entre leurs deux pays une coopćration technique selon les grandes lignes enoncćes dans les articles ci-apres, les clauses et conditions de chaque projet devant faire 1’objet d’arrangements sćpares.
Article II
La coopćration technique s’effectuera sur la base d’un financement commun et pourra prendre les formes suivantes :
a) Fourniture a 1’autre Gouvemement contractant de services d’experts, de conseillers et d’enseignants charges de :
i) Participer a des travaux de recherche;
ii) Collaborer a la formation de personnel scientifique et technique;
iii) Preter une assistance technique a propos de problemes particuliers; ou
iv) Contribuer a 1’ćtude de projets choisis d’un commun accord par les Gouvernements contractants;
b) Participation a des etudes, a des programmes de formation professionnelle, a des experiences, a des groupes de travail et & d’autres activites connexes;
c) Organisation de cours ou de programmes de formation et octroi de bourses;
d) Fourniture de materiel aux fins d’activitćs de formation ou de recherche;
Entrć en vigueur i titre provisoire le l*r juin 1966, datę de la signature, et i titre dćfinitif le 16 fćvrier 1971, datę & laquelle le Couvernement pćruvien a notifić au Gouvernement du Royaume-Uni que les formalitćs requises avaient ćtć accomplies, conformćment d 1’article X.
No. 11633