110 United Nations — Treaty Series 1972
[Traduction — Translation]
CONYENTION1 ENTRE LE ROYAUME DE GRECE ET LA REPUBLIQUE D’AUTR1CHE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D’IMPÓTS SUR LE REYENU ET DTMPÓTS SUR LA FORTUNE
Le Royaume de Grece et la Republiąue d’Autriche, desireux d’eviter la double imposition en matiere d’impóts sur le revenu et d’impóts sur la fortunę, sont convenus de conclure la presente Convention.
Article premier
La presente Convention s’applique aux personnes qui sont residentes des deux Etats contractants ou de l’un d’eux.
Article 2
1. La presente Convention s’applique aux impóts sur le revenue et sur la fortunę preleves, sous quelque formę que ce soit, pour le compte de l’un ou l’autre des Etats, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivites locales.
2. Sont consideres comme impóts sur le revenu ou sur la fortunę tous impóts frappant le revenu global ou la fortunę globale ou certains elements du revenu ou de la fortunę, y compris les impóts auxquels sont assujettis les gains provenant de 1’alienation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impóts auxquels la presente Convention s’applique sont, notam-ment, a 1’heure actuelle :
a) En Autriche:
i) L’impót sur le revenu;
ii) L’impót sur les societes;
iii) Les prelevements sur le revenu au titre de 1’aide a la construction d’habitations et de la perequation des charges de familles;
iv) L’impót sur les entreprises commerciales et industrielles, y compris 1’impót sur le montant des salaires verses;
v) L’impót sur la fortunę;
vi) L’impót sur les jetons de presence et tantiemes;
vii) L’impót foncier;
No. 11631
Entree en vigueur le 5 janvier 1972 par 1’echange des instruments de ratification, qui a eu lieu a Athenes, conformement & Particie Ź8.