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1972 Nations UnieśRecueil des Traites 187

7.    Si les autoritćs aćronautiques ne parviennent pas k s’entendre au sujet d’un tarif ou de la iixation d’un tarif en application du paragraphe 6 du prćsent article, dans les 6 (six) mois suivant la datę k laąuelle ce tarif leur a ćtć soumis conformćment au paragraphe 4 du prćsent article, le diffćrend sera rćglć conformćment aux dispositions de 1’article 14 du prćsent Accord.

8.    Sous rćserve des dispositions du paragraphe 7 du present article, aucun tarif n’entrera en vigueur s’il n’est pas approuve par les autoritćs aćronautiąues des deux Parties contractantes.

9.    Un tarif fixe conformćment aux dispositions du prćsent article restera en vigueur jusqu’a ce qu’un nouveau tarif ait ćtć fixć. Nćanmoins, 1’application d’un tarif ne sera pas prolongee, au titre de ce paragraphe, plus de 12 (douze) mois apres la datę a laquelle ce tarif aurait normalement expirć.

Article 11

Les autoritćs aeronautiques de chacune des Parties contractantes fourniront k celles de l’autre Partie, sur leur demande, tous les relevćs statistiques pćrio-diąues et autres normalement nćcessaires pour permettre de contróler la capacitć offerte sur les services convenus par les entreprises dćsignćes de la Partie con-tractante mentionnće la premierę dans le prćsent article. Ces relevćs comprendront tous les renseignements voulus pour dćterminer le volume du trafie de ces entreprises sur les sendces convenus ainsi que la provenance et la destination de ce trafie.

Article 12

Chacune des Parties contractantes accorde aux entreprises dćsignćes de 1’autre Partie le droit de transferer librement, au taux de change officiel, les excćdents de recettes qu’elles auront rćalisćes sur son territoire en transportant des passagers, du courrier et des marchandises.

Article 13

1.    Dans un esprit d’ćtroite collaboration, les autoritćs aćronautiques des deux Parties contractantes se consulteront de temps en temps en vue d’assurer 1’application et le respect des dispositions du prćsent Accord et du tableau de routes qui y est annexć et procćderont a des consultations chaque fois qu’il le faudra pour apporter des modifications a 1’Accord et au tableau de routes.

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2.    Chaąue Partie contractante pourra demander qu’aient lieu des consultations, qui pourront se faire directement ou par correspondance et commenceront dans les 60 (soixante) jours suivant la datę de la demande, k moins que les deux Parties contractantes n’acceptent d’un commun accord une extension de cette pćnode.

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