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1972 Nations UnieśRecueil des Traites 47

Article 6

1.    Si le chef de poste consulaire est empeche pour une raison quelconque d’exercer ses fonctions ou si son poste est temporairement vacant, PEtat d’envoi peut charger des fonctions de gerant interimaire du poste consulaire un fonction-naire consulaire de ce poste ou d’un autre poste consulaire dans PEtat de residence ou un membre du personnel diplomatique de sa mission diplomatique dans ledit Etat. Les nom et prenom de cette personne sont prealablement communiques au Ministere des affaires etrangeres de PEtat de residence. *

2.    Le gerant interimaire du poste consulaire a le droit d’exercer les fonctions de chef de poste consulaire et jouitdes privilegeset immunites accordes au chef de poste consulaire conformement aux dispositions de la presente Convention.

3.    La nomination d’un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de PEtat d’envoi dans un poste consulaire conformement au paragraphe 1 du present article n’affecte pas les privileges et immunites qui lui sont accordes en vertu de son statut diplomatique.

Article 7

L’Etat de residence peut a tout moment, sans etre tenu d’indiquer les motifs de sa decision, notifier par la voie diplomatique, a PEtat d’envoi, que Pexequatur ou toute autre autorisation delivre a un chef de poste consulaire est retire ou qu’un fonctionnaire consulaire ou un employe consulaire n’est pas acceptable. Dans ce cas, PEtat d’envoi doit rappeler cette personne lorsqu’elle est deja entree en fonction. Lorsque PEtat d’envoi ne se conforme pas a cette obligation dans un delai raisonnable, PEtat de residence peut refuser de reconnaitre ladite personne comme fonctionnaire consulaire ou employe consulaire.

TITRE III

privil£ges et immunites

Article 8

L’Etat de residence assure la protection du fonctionnaire consulaire et prend les mesures necessaires pour que le fonctionnaire consulaire puisse exercer ses fonctions et jouir des privileges et immunites prevus par la prćsente Convention. L’Etat de residence prend les mesures necessaires pour assurer la protection du poste consulaire et des habitations des fonctionnaires consulaires.

Article 9

1. L’Etat d’envoi peut, dans les conditions et suivant les formes prevues par la legislation de PEtat de residence, acquerir, posseder ou louer tous terrains,

N° 11879



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