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1972 Nations UnieśRecueil des Traites 179

k destination ou en provenance de son territoire soient tenues de leur fournir les memes renseignements. Les autorites aćronautiąues ne peuvent exiger d’etre informees de ces tableaux de vols plus de 45 jours avant les dates prevues pour leur misę en application.

2.    Ces tableaux de vols devront indiąuer le type d’aeronef qui sera utilise pour exploiter un service donnć, la frćąuence de ee serviee et les heures d’arrivee et de dćpart aux divers points de la route consideree.

3.    Nonobstant la pćriode convenue au paragraphe 1 du present article, une entreprise designće peut apporter des changements a ces tableaux a tout moment avant leur misę en application si elle juge que des circonstances qui n’existaient pas lorsque les tableaux ont ete prepares justifient ces changements. Ladite entreprise designee devra notifier par ecrit aux autorites aeronautiques interessees les changements apportes et en indiquer les raisons.

Article 5

1.    Chaque Partie contractante pourra retirer une autorisation d’exploita-tion, suspendre l’exercice par une entreprise designće par 1’autre Partie des droits ćnumćres a 1’article 2 du prćsent Accord, ou soumettre l’exercice de ees droits aux conditions qu’elle jugera necessaires:

a)    Dans tous les cas ou elle n’aura pas la certitude qu’une part importante de la proprićtć et le contróle effectif de l’entreprise sont entre les mains de la Partie contractante qui l’a designee ou de ressortissants de cette Partie; ou

b)    Si 1’entreprise ne se conforme pas aux lois et reglements de la Partie contractante qui accorde les droits; ou

c)    Si 1’entreprise manque, de toute autre maniere, & conformer son exploitation aux conditions prescrites dans le present Accord.

2.    Sauf nćcessite urgente de prendre une mesure de retrait ou de suspension ou d’imposer des conditions, comme prevu au paragraphe 1 du present article, afin d’empecher que les lois ou reglements ne continuent d’etre enfreints, il ne sera fait usage de cette faculte qu’aprćs consultation de l’autre Partie contractante.

Article 6

1. Les aeronefs affectes a des services internationaux par les entreprises designees de chaque Partie contractante, de meme que leur ćquipement nor mai, les carburants et lubrifiants, les provisions de bord (y compris les denrees ali-mentaires, les boissons et le tabac) se trouvant a bord, seront exempts de tous droits de douane, frais d’inspection et autres taxes similaires a leur arrivće sur le territoire de 1’autre Partie contractante, a condition que lesdits equipements et provisions restent a bord des aćronefs jusqu’a ce qu’ils soient reexportes ou

employes sur la section du parcours effectuee au-dessus de ce territoire.

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N° 11634



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