1972 Nations Unieś — Recueil des Traites 151
Article 14
Les reglements et paiements pour les transports assures en vertu du present Accord sont effectućs conformćment aux accords pertinents en vigueur entre les Parties contractantes a la datę du paiement.
Article 15
Les transports de voyageurs et de marchandises effectućs en vertu du present Accord par les transporteurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de 1’autre, les vćhicules a moteur servant a ces transports ainsi que les autocars et les voitures de tourisme servant au transport des touristes sont exoneres des droits et taxes peręues a 1’occasion de la dćlivrance des autorisations prevues dans le present Accord, ou frappant 1’utilisation des routes et la possession ou Futilisation des vehicules a moteur ainsi que des impóts et taxes sur les revenus et bćnćfices rćsultant des transports.
Article 16
Les transports effectućs en vertu du present Accord donnent lieu a Fassurance obligatoire prealable de la responsabilite civile pour tout vćhicule a moteur servant a ces transports.
Article 17
Les questions relatives aux contróles frontaliers, douaniers et sanitaires sont regies par les dispositions des accords internationaux dont les deux Parties contractantes sont signataires et toute question qui n’est pas couverte par ces accords sera reglee conformćment a la legislation interieure de chaque Partie contractante.
Article 18
Lors de l’exercice des contróles frontaliers, douaniers et sanitaires, les personnes gravement malades, les transports reguliers de voyageurs par autocar et les transports de bćtail et de marchandises perissables benćficient d’un traite-ment prioritaire.
Article 19
1. Dans les transports vises dans le present Accord, les articles suivants sont exoneres, sur la base de la reciprocitć, du paiement des droits de douane et de consommation et dispensćs du permis d’importation lorsqu’ils sont importes dans le territoire de 1’autre Partie contractante :
N° 11632