1972 Nations Unieś — Recueil des Traites 361
« 3. Lorsąue Pimpot frappant les dividendes intórieurs est peręu dans Pun des Etats contractants par voie de retenue k la source, les dispositions des para-graphes 1 et 2 du present article ne portent pas atteinte au droit dudit Etat d’effectuer la retenue dans sa totalite. Si le bćnćficiaire des dividendes est resident de 1’autre Etat, Pimpot peręu par voie de retenue k la source est rembourse sur demande, dans la mesure ou il depasse 10 p. 100 du montant brut des dividendes. La demande de remboursement doit etre soumise a Pautorite competente de PEtat dont le bćneficaire des dividendes est resident, dans les trois ans qui suivent la fin de Pannee civile au cours de laąuelle la prestation imposable a ete misę en paiement.
«4. Les autorites competentes des Etats contractants arreteront d’un commun accord les modalites d’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du prćsent article. Aucun des Etats contractants ne sera tenu de prendre, k cet effet, des mesures incompatibles avec sa legislation.
« 5. Lorsąue des demandes sont presentees, en vertu des dispositions du paragraphe 3 du present article, par des membres de representations diplomatiąues ou consulaires, ainsi que par des organisations internationales, leurs organes ou leurs fonctionnaires, il y a lieu d’appliquer les rćgles ci-apres :
<( a) Les membres d’une representation diplomatiąue ou consulaire de l’un des Etats contractants qui resident dans Pautre Etat ou dans un Etat tiers et sont ressortissants de lłEtat accrćditant ou de PEtat d’envoi sont consideres comme residents de ce dernier Etat słils y sont astreints au paiement d’impóts directs en ce qui concerne les dividendes qui sont assujettis dans Pautre Etat k un impot peręu par voie de retenue k la source;
« b) Les organisations internationales et leurs organes ainsi que les fonctionnaires de ces organisations et les membres du personnel des representations diplomatiąues ou consulaires d’un Etat tiers qui sćjournent ou resident dans Tun des Etats contractants et y sont exoneres du paiement d’impots directs en ce qui concerne les dividendes ne peuvent pretendre au degrevement des impóts peręus dans Tautre Etat par voie de retenue k ia source.
« 6. Aux fins du present article, le mot « dividendes» designe les revenus provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance (Genussaktien ou Genus-scheine), de parts minieres (Kuxen), de parts de fondateur (Grimderanteile) ou autres parts beneficiaires — a Texception des creances —, ainsi que les revenus provenant d’autres parts sociales que la legislation fiscale de 1’Etat contractant dont la societe distributrice est residente assimile aux revenus provenant d’actions.
« 7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du present article ne sont pas applicables si le beneficiaire des dividendes qui est resident de l’un des Etats contractants a, dans 1’Etat contractant dont la societe distributrice est residente, un etablissement stable auąuel se rattache effectivement la participation genera-trice des dividendes. En pareil cas, ce sont les dispositions de Particie 6 concernant Pimputation des benefices aux etablissements stables qui s’appliquent.
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«8. Lorsqułune societe residente de Tun des Etats contractants tire des benefices ou des revenus de sources situees dans Pautre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impot sur les dividendes que la societe verse a des
N° 7160