1972 Nations Unieś — Recueil des Traites III
viii) L’impót frappant les elements de fortunę qui echappent a l’imp6t sur les successions;
ix) La contribution fonciere des proprietes non baties; (ci-apres denommes «Limpót autrichien»);
b) En Grece:
i) L’impót sur le revenu des personnes physiques;
ii) L’impót sur le revenu des personnes morales;
iii) La contribution a l’assurance des exploitations agricoles; (ci-apres denommes «Limpót grec »).
4. La presente Convention s’appliquera egalement a tous impóts de naturę identique ou analogue qui pourraient ulterieurement s’ajouter ou se substituer aux impóts actuels. Les autorites competentes des Etats contractants se communiqueront, a la fin de chaque annee, toutes modifications apportees a leur legislation fiscale respective.
Ar licie 3
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1. Aux fins de la presente Convention, a moins que le contexte n’exige une interpretation differente:
a) Les mots «l’un des Etats contractants» et «1’autre Etat contractant» designent, selon le contexte, la Republique d’Autriche ou le Royaume de Grece;
b) Le mot «personne» englobe les personnes physiques, les societes et tout autre groupement de personnes;
c) Le mot« societe » designe toute personne morale ou tout sujet de droit qui, au regard de 1’impót, est assimile a une personne morale;
d) Les mots«entreprise de Lun des Etats contractants»et«entreprise de 1’autre Etat contractant» designent, respectivement, une entreprise exploitee par un resident de Lun des Etats contractants et une entreprise exploitee par un resident de Lautre Etat contractant;
e) Les mots « autorites competentes » designent:
1. En ce qui concerne LAutriche : le Ministre federal des finances;
2. En ce qui concerne la Grece : le Ministre des finances ou son representant autorise.
2. Aux fins de 1’application de la presente Convention par Lun des Etats contractants, toute expression qui n’est pas definie dans la presente Convention aura, a moins que le contexte ne s’y oppose, le sens que lui donnę la legislation dudit Etat relative aux impóts qui font Lobjet de la presente Convention.
N° 11631