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MARCHE

COMMUN

k 1’intśressś l’exposition de ses ceuvres dans un lieu particuliśrement favorable, et le prśjudice morał rśsul-tant d’un refus du maire fondś sur sa nationalitś allemande, alors qu’il śtait « d’origine franęaise de par son pśre » (sic).

La meme dśmarche a śtś suivie par une juridiction nśerlandaise dans une affaire Roussel k propos de rśglementations nationales de prix des produits phar-maceutiques opśrant une diffśrenciation entre produits nationaux et importśs (39). La Cour ayant constatś qu’un tel rśgime de prix śtait constitutif d’une mesure d’effet śquivalent contraire k 1’article 30 CEE (40), rArondissementrechtbank a condamnś Tadministra-tion k des dommages et intśrets pour le prśjudice subi par les requśrants du fait de cette rśglementation, en refusant d’admettre, comme le prśtendait 1’administra-tion, qu’il s’agissait d’une simple erreur d'apprściation. Pour la juridiction nśerlandaise, les autoritśs nationales śtaient supposśes connaitre la portśe parfaitement claire de 1’article 30 CEE, meme si cette affirmation peut sembler curieuse dans une hypothśse ou le juge lui-meme s’est senti obligś de solliciter 1’interprśtation de la Cour de Luxembourg.

II est intśressant de relever que dans les affaires Steinhauser et Roussel, rincompatibilitś des mesures nationales avec le droit communautaire avait śtś śtablie par le juge interne k la suitę d’un recours prśjudiciel en interprśtation. En revanche, dans l’affaire Bourgoin, la constatation de la violation rśsultait d’un arret de constatation de manquement introduit par la Commis-sion. Dans cette seconde hypothśse, l'existence d’un droit k rśparation semblait donc devoir decouler k la fois de 1’effet direct de la normę violśe et de 1'autoritś de 1'arret de constatation de manquement.

Pour conclure, il convient donc de constater que la jurisprudence de la Cour paraitrait exiger l’existence de voies de droit effectives, comportant normalement l’ouverture d’un droit k rśparation dans le cas d’une violation du droit communautaire par 1’administration nationale dśs lors que la normę violśe produit un effet direct ou que la violation a śtś constatśe par un arret en manquement, a fortiori lorsque ces deux conditions sont rśunies. Le droit communautaire dśfinit donc le principe du droit k dommages et intśrets mais il laisse aux droits procśduraux nationaux la dśtermination des modalitśs d'exercice de ce droit. Ces modalitśs ne doivent cependant pas etre moins favorables que les conditions d’exercice de recours en indemnitś en cas de violation du droit national (41). En outre, Torgani-sation processuelle du recours en dommages et intś-

(39)    Non publió.

(40)    CJCE 29 novembre 1983 Roussel Laboratoria BV, 181/82, Rec. 1983,3849. II s*agit d’une solution classique. conforme ó la jurisprudence dósormais traditlonnelle de la Cour en matiśre de róglementation nationale de prix : voir par ex. CJCE 26 fóvrler 1976 Tasca 62/75 Rec. 1976, 291 et Sadam. 88 k 90/75. Rec. 1976, 323 ; 24 janvier 1977 Van Tiggele, 82/77, Rec. 1977, 25 ; 6 novembre 1979 Danis, 16 k 20/79, Rec. 1979, 3327. Uillustration la plus cólśbre de cette jurisprudence est dorśnavant 1'arrfit du 10 janvier 1985 Leclerc, 229/83, RTDE 1985, 175. Pour une vue d’ensemble de la question, voir par ex. Y. Galmot et J. Biancarelli, Les rśglementations nationales de prix au regard du droit communautaire. RTDE 1985, 269.

(41)    Principe rśsultant d’une jurisprudence constante et notamment róaffirmśe dans l’arrśt du 9 novembre 1983 San Giorglo prścitś.

rets ne doit pas avoir pour effet de rendre inopśrante la misę en ceuvre du droit que le juge national est tenu de sauvegarder. Par transposition de la jurisprudence San Giorgio, en matiere de repśtition de 1’indu, la protection des droits que les particuliers tirent du droit communautaire doit etre assurśe dans le domaine de la responsabilitś, de faęon k respecter un standard minimum garantissant l’effectivitś du droit protśgś. On est cependant contraint d'admettre que la dśtermination prścise de ce standard minimum est susceptible de soulever certaines difficultśs, compte tenu des disparitśs patentes entre les diffśrents rśgimes natio-naux de responsabilitś de la puissance publique : la dśfinition de 1'action pouvant permettre 1’obtention de dommages et intśrets dans 1’affaire Bourgoin, ou le choix surprenant du fondement de la responsabilitś dans 1’affaire Alivar, illustrent parfaitement les risques d’une autonomie procśdurale au demeurant inśvitable. II' en serait a fortiori ainsi dans 1'hypothśse ou la violation d’une normę communautaire directement applicable procśderait non d’un comportement illśgal de 1’administration, mais d’un rśglement Iśgalement fait ou k plus forte raison d'un acte Iśgislatif, compte tenu de 1'hśtśrogśnśitś des conditions auxquel!es la responsabilitś sans faute est subordonnśe dans les diffśrents droits nationaux (42). On peut meme se de-mander si, en 1’absence de voies de droit permettant aux justiciables d’engager la responsabilitś de la puissance pub!ique pour violation du droit communautaire, la logique des principes dśgagśs par la Cour de Justice n'impliquerait pas 1'obligation pour 1’Etat d’amśnager, voire de crśer les mścanismes juridictionnels appro-priśs afin d’assurer aux particuliers l’exercice effectif des droits qu’ils tirent des dispositions communautai-res d’effet direct. II conviendrait alors que soit quelque peu inflśchie la formule śquivoque dont a usś la Cour dans 1'affaire dite des croisiśres du beurre :

«... il convient en premier lieu de remarguer que si le traitś a crśe un certain nombre d'actions directes qui peuvent etre exercśes le cas ćchśant par des person-nes privśes devant la Cour de Justice, il n'a pas entendu crśer devant les juridictions nationales, en vue du maintien du droit communautaire, des voies de droit autres que cel/es śtablies par le droit national» (43).

Cette affirmation est cependant limitśe dans son champ d’application k 1’hypothśse ou est concernś « le droit d’un opśrateur śconomique d’exiger en justice que les autoritśs d’un £tat membre imposent a des tiers le respect d’obligations rśsultant de la rśglementation communautaire, dans une situation juridique dśterminśe, alors que cet opśrateur n'y est pas impli-quś, mais est śconomiquement Iśsś par cette inobser-vation du droit communautaire ».

Par ailleurs, on peut rappeler que dans d’autres hypothśses, et notamment quand il s'agit de la misę en ceuvre de rśglements, la Cour a estimś que leur ap-plication effective pouvait, le cas śchśant, imposer« un amśnagement de certains services publics ou des

(42)    Sur les Solutions du droit administratif franęais, voir par ex. B. Jeanneau, La responsabilitó du fait des róglements lógaloment pris, Mólanges Savatier, Paris Dalloz 1965, 375 ; J. Kahn, L'śvolution do la jurisprudence relative k la responsabilitś du fait des lols, EDCE 1962,63 ; G. Morange, L'irresponsabilitś de 1'^tat lógislateur, D 1962 chroń. 163.

(43)    CJCE 7 juillet 1982 Rewe Handels Gesellschaft Nord mbH, 158/80, Rec. 1981, 1805 sp. 1838.

REVUE DU

MARCHĆ COMMUN, n-> 305, Mars 1987

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