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330


Sociełe des Nałions


Recueil des Traites.


1933


Article 21.

Les Hautes Parties contractantes se communiąueront par Pentremise du Secrćtaire gćnćral de la Socićtć des Nations les lois et r&glements promulgućs pour donner effet k la presente convention, et lui transmettront un rapport annuel relatif au fonctionnement de la convention sur leurs territoires, conformćment k un formulaire ćtabli par la Commission eon suit ative du trafie de 1’opium et autres « drogues » nuisibles.

Article 22.

Les Hautes Parties contractantes feront figurer dans les statistiąues annuelles foumies par elles au Comitć central permanent les ąuantitćs de chacune des «drogues » employćes par les fabricants et grossistes pour la confection de prćparations, destinćes k la consommation intćrieure ou k Pexportation, pour Pexportation desąuelles les autorisations ne sont pas reąuises.

Les Hautes Parties contractantes feront ćgalement figurer dans leurs statistiąues un resumć des relevćs etablis par les fabricants, conformćment k Particie 17.

Article 23.

Les Hautes Parties contractantes se communiąueront par Pentremise du Secrćtaire genćral de la Socićtć des Nations, dans un dćlai aussi bref que possible des renseignements sur tout cas de trafie illicite dćcouvert par elles et qui pourra prćsenter de Pimportance, soit en raison des ąuantitćs de «drogues » en cause, soit en raison des indications que ce cas pourra foumir sur les sources qui alimentent en «drogues» le trafie illicite ou les mćthodes employees par les trafiąuants illicites.

Ces renseignements indiąueront, dans toute la mesure possible :

a)    La naturę et la ąuantitć des « drogues » en cause ;

b)    L'origine des « drogues », les marąues et ćtiąuettes ;

c)    Les points de passage ou les « drogues » ont ćtć dćtoumćes dans le trafie illicite ;

d)    Le lieu d’ou les « drogues » ont 6t6 expćdićes et les noms des expćditeurs, agents d'expedition ou commissionnaires, les mćthodes de consignation et les noms et adresses des destinataires s’ils sont connus.

e)    Les mćthodes employćes et routes suivies par les contrebandiers et ćventuellement les noms des navires qui ont servi au transport ;

f)    Les mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne les personnes impliąućes (et, en particulier, celles qui possćderaient des autorisations ou des licences), ainsi que les sanctions appliąućes ;

g)    Tous autres renseignements qui pourraient aider k la suppression du trafie illicite.

Article 24.

La prćsente convention complćtera les Conventions de La Haye de 1912 et de Gen£ve de 1925 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes lićes par Punę au moins de ces derni&res conventions.

Article 25.

Sfil s'ćtóve entre les Hautes Parties contractantes un differend ąuelconąue relatif k Pinter-prćtation ou k Papplication de la prćsente convention, et si ce diffćrend n’a pu etre rćsolu de faęon satisfaisante par voie diplomatiąue, il sera rćglć conformćment aux dispositions en vigueur entre les Parties concemant le r&glement des diffćrends internationaux.

Au cas ou de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au diffćrend, elles le soumettront k une procćdure arbitrale ou judiciaire. A dćfaut d*un accord sur le choix d'un autre

N° 3219



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