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148 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, roi. II

traitement Ie plus favorisć, on pourrait argucr, compte tenu de la neccssaire publicite des traites, que PEtat beneficiairc n’a pu ignorer les engagements pris par PEtat concedant ct la elause reservee qui les afTectc. On admettrait ici une adhćsion implicite dc PEtat bćneficiairc k la elause reservee. F.n revanche, s’agissant d’une elause rćservće stipulćc postćricurcmcnt aux clauses dc la nation la plus favorisćc, PEtat concedant, qui n’a assorti ccs dernieres d’aucune stipulation en limitant la portee, ne peut a posteriori se soustraire a leur appli-cation cn vcrtu d’un engagement, conclu avec PEtat favorisć, auquel PEtat bćnćficiaire est restć etranger417.

Ccttc distinction semblc toutefois injustifićc, ct 1'argu-mentation en faveur de la validitć de la « elause reservće » stipulee anterieurement a la elause de la nation la plus favorisće ne s*appuie sur aucunc regle du droit des traites. L/autcur citć renonce lui-memc a cettc idćc et conclut :

On sait la solution qui a ćte f... ] donnee par la Cour internatio-nalc dc Justice fdans YAffaire dc /’Anglo-Iranian OilCo.]. Le traitement de la nation la plus favorisee trouve son titre dans le traitć qui la stipulc, ct cc n*cst quc par rćfćrcncc quc les avantages reconnus a PEtat tiers s’appliquent a PEtat bćneficiairc. La elause rćservće n’est donc pas opposable k PEtat bćnćficiaire de la elause de la nation la plus favorisćc, puisquc les droits du premier ne trouvcnt pas leur sourcc dans le traitć contenant la elause reservće41ł.

Article 15.Non-pertinence du fait que le traitement est

confere en vertu d*un accord b i lat e rai o u d'un accord

multilateral

L’Etat beneficiairc a droit au traitement confćrć par 1’Etat concedant a un Etat tiers independamment du fait quc ce traitement est conferć en vertu d’un accord biJatćral ou d’un accord multilateral.

Commentaire

1)    La Commission a dćj& declare :

II n’cst pas nćccssairc, pour que la elause entre en vigueur, quc lc traitement dTectivement accorde a PEtat tiers, pour lui-memc ou pour les personnes ou les choses considerees, soit fondć sur un traitć ou accord antćricur. Lc simplc fait d’un traitement favorable est suffisant pour declencher Papplication de la elause. Toutefois, le fait du traitement favorablc peut aussi resider dans la conclusion ou Pcxistcnce d’un accord entre PEtat concćdant ct PEtat tiers cn vcrtu duquel ce demier a droit k certains avantages. En se fondant sur la elause, PEtat bćnćficiaire peut egalement cxigcr les mćmcs avantages quc ceux qu’accorde a PEtat tiers Paccord mentionnć41*.

II semblc ćvident que, k moins que la elause n’cn dispose autrement ou que les parties au traitć n’en conviennent autrement, le bćnćficiaire de la elause est en droit de beneficicr de cclle-ci que 1’Etat concedant ait accorde le traitement favorablc k un Etat tiers simplement de fait ou en vertu d’un accord bilatćral ou multilateral.

La elause de la nation la plus favorisee et les accords

multilateraux

2)    Toutefois, la question de savoir si la elause de la nation la plus favorisee donnę droit aux avantages

4,7 Ibid., par. 21.

418 Ibid.

4,4 Annuaire... 1973, vol. II, p. 223 et 224, doc. A/9010/Rev.l, chap. IV, sect. B, art. 5, par. 5 du commentaire.

decoulant d’un accord multilateral a, elle aussi, son histoire. Les relations entre les accords bilatćraux basćs sur la elause de la nation la plus favorisee et les « con-ventions economiqucs plurilaterales » faisaient dej& 1'objet dc discussions du temps dc la Socićtć des Nations. Voici un extrait des conclusions du Comitć economiquc de la SDN.

Lors de la Confćrence diplomatique rćunic a Geneve pour ćtablir une convcntion internationalc sur Pabolition des prohibitions et rcstrictions a Pimportation et k Pcxportation, la qucstion s’cst posćc de savoir si des Ftats non parties & cette convention pourraient, en se prćvalant d’accords bilatćraux fondćs sur la elause de la nation la plus favorisćc, rćclamer le bćnćficc des avantagcs quc se concede-raient rćciproquement les signataires de la convention internationalc. Pour fairc droit a ccttc preoccupation, il fut mćmc proposć de Pexprimer dans la convcntion. Cependant, on ne tarda pas a se rendre compte que la reponsc a cette question ne pouvait etre donnee par la convention, qui ne saurait porter novation au contenu des accords bilatćraux reposant sur la elause dc la nation la plus favo-risćc. La Confćrence avait saisi la grandę importancc quc lc problćme presente aussi bien pour Pactivitć economique generale dc la Socićtć des Nations quc pour la conclusion, la naturę ct lc champ d’appli-cation des futures convcntions d’ordre ćconomique qui seront conclucs sous les auspices dc cct organisme International. Dćja, lors de la confćrence dont il s’agit, on souligna quc la conclusion de conventions plurilaterales scrait entravćc si les Etats qui y restent ćtrangers pouvaient se prevaloir, sans contrepartie, des engagements assumćs par les Etats signataires de telles conventions.

Chargć dc soumettre k une ćtudc approfondie la elause de la nation la plus favorisee dans les traitćs de commercc et de fairc des propositions en vuc de la regler d’une faęon aussi ćtcnduc et aussi uniforme que possible, le Comitć economique de la Socićtć des Nations a cxamine a fond la qucstion qui fait 1’objct du present rapport. II a constatć quc la Confćrence economique internationalc de Genćve, en rccommandant, d’une part, de conclurc des conven-tions plurilaterales d’ordrc ćconomiquc, afin d’amćliorcr 1’ćconomie mondiale, et, d’autre part, d’appliquer la elause de la nation la plus favorisće dc la faęon la plus largcct la plus inconditionncllc, ne s’est vraiscmblablemcnt pas entićrement rendu compte que ccs dcux rccommandations pouvaient, jusqu’a un certain point, entrer cn conflit 1’unc avec 1'autre. Ce n’est, en elTet, pas a tort qu’au Comitć ćconomiquc on a relevć quc, dans certains cas, des Etats n’auraient pas ou n’auraicnt qu’un faible intćrćt a adhćrer a une convcntion ćconomique plurilaterale et k assumer les engagements qu’elle com-portc s’ils pouvaicnt, cn invoquant la elause dc la nation la plus favorisćc inscrite dans des accords bilatćraux, revendiquer de droit, sans avoir a en supporter les chargcs, Pexecution vis-k-vis d’eux des obligations contractćcs par les Etats signataires de la convcntion plurilaterale. On a mćmc soutenu avec insistancc qu’une telle possibilitć serait de naturę a compromettre sćrieusement toutc Pactivite ćconomique futurę de la Societć des Nations et que le seul moyen dc parer k cc danger consistcrait k adopter une disposition aux termes de laquelle la elause de la nation la plus favorisćc insćrćc dans les traitćs dc commercc bilateraux ne conccme pas, cn regle generale, les conventions economiques plurilatćrales.

Mais on a objectć qu’unc telle disposition, au lieu de conduirc, comme l’a rccommandć la Confćrence ćconomique internationalc, 1’application illimitee de la elause dc la nation la plus favorisće, aurait pour efiet de la restreindre, ct que, surtout dans les pays ou Papplication illimitee dc cettc elause est a la basc de leurs relations commcrcialcs avcc Tetrangcr, parcillc rćscrvc scrait difficilement comprise et pourrait mćme susciter un mouvement hostile a l’activitć economiquc dc la Socićtć des Nations. On a relcvć aussi qu'il etait conccvable qu’un Etat, pour des raisons absolumcnt sćrieuses et loyalcs, ne fut pas k meme d’assumer les engagements que comporte une convention economique internationale, qu’en definitivc c’etait cct Etat a decider s’il pouvait le faire ou non, et qu’on ne saurait gućre lui dcmander dc rcnonccr, par une rćdaction adhoc dc la elause



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