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182 Annuaire de la Commission du droit intemational, 1975, vol. II

autant que possible les articles de la Convcntion de Vicnne sur les traitćs conclus cntrc Etats pour les traites conclus cntrc un ou plusicurs Etats et unc ou plusieurs organisations intcrnationalcs, et meme pour les traites conclus entre plusieurs organisations intemationalcs. La multiplication des conventions auxquelles participent des organisations intcrnationales est d’aillcurs un tćmoignage dc Putilitć quc lc traitć prćscntc pour les organisations intcrnationales autant que pour les Etats.

125.    Cependant, meme en la limitant au domaine du droit des traites, 1’assimilation des organisations intcrnationales aux Etats dcvient assez rapidcment inexacte. En effet, alors quc tous les Etats sont ćgaux devant le droit intemational, les organisations intcrnationales sont le resultat d’un acte de volonte des Etats, acte qui modele leur figurę juridique en confćrant a chacune d’ellcs des caracteres individuels fortement marqućs qui limitent sa resscmblancc avcc toute autrc organisation Internationale. Structure composće, 1’organisation reste unie par des liens ćtroits avec les Etats qui en sont membres; elle s’en «detache», certes, par 1’analyse qui distingue en elle une personnalitć distincte, mais elle reste encore unie d'unc manierc etroite aux Etats qui la composent. Dotćc d’unc compćtencc toujours plus limitec que celle d’un Etat, et souvent (surtout en matiere de relations exterieures) definie peu clairement, 1’organisation inter-nationale, pour les traites auxquels elle est partie, oblige parfois a un rćamćnagement de certaincs des rćgles posćes pour les traitćs entre Etats.

126.    On peut tout d’abord se demandcr s’il n’est pas normal de distinguer terminologiquement les actes, les instruments ou les procćdures suivant qu’ils se rapportcnt a un Etat ou k une organisation internationale, mćme lorsqu’il n’y a pas cntrc les dcux hypothescs dc diffćiences cssenticllcs. En effet, une telle differcnciation peut paraitre plus claire; elle rappelle aussi que la naturę des Etats et celle des organisations intcrnationalcs sont fondamenta-lement dissemblables. Cependant, il faut reconnaitre que la pratiquc internationale, tant en ce qui conccrnc les organisations internationales que les Etats, fait prcuvc d'une extrcme libertć tcrminologique en matićre de con-clusion des traitćs. Cette libertć, et avec elle 1'incertitude qui peut en naitre, a ete reconnue pour les Etats par la Convention de Vienne, notamment en son article 11. On pourrait souhaiter pour les organisations et les Etats une certaine uniformitć de terminologie, mais la Com-mission, apres avoir, notamment en ce qui concerne la ratification, longucment etudić la question, a parfois prćfćrć differencier la terminologie applicable aux organisations internationales de celle applicable aux Etats.

127.    De meme, en ce qui concerne Pcxercice par les organisations internationales de leurs compćtcnccs dans le processus de conclusion des traitćs, la Commission a estimć qu’il fallait garder prćsent a Pesprit que cette competence, a la differencc des celle des Etats, n*est jamais illimitee, et que les termes de la Convention de Vienne devaient, en ce qui concerne les competences des organisations, etre ajustćs k ce caractere. De meme, d’autrcs changements de terminologie ont pour objet de souligncr qu’en matićre d’organisations intcrnationales la representation des organisations doit etre općrće dans le respect de leurs regles constitutionnelles.

128.    C’cst aussi la raison pour laqucllc on a pość lc principe que les reprćsentants des organisations dcvaicnt etre munis de pouvoirsy tout en apportant a cette regle tous les temperaments requis par la pratique.

129.    C’est en matiere d’adoption du texte des traitćs — et il semble qu’il en sera de meme plus tard en matiere de rescrves — que la Commission a rencontrć les pro-blemcs les plus sericux pour adapter les dispositions de la Convcntion de Vienne au cas des organisations. C’cst en effet qu’il y a entre les Etats et les organisations internationales unc diffćrcnce dc fait importante qui doit etre soulignće. Alors que les traites auxqucls sont parties des organisations internationales se comptent maintenant par milliers, on nc connait guere parmi cux dc traitćs ouverts d’une maniere assez large a dc nombrcux participants.

130.    Les organisations sont a la fois trop specialisćes et trop differentes les unes des autres pour qur l*on puisse ćlaborer un regime particulier pour des confćrences formees uniqucment d'organisations intcrnationales; dans les cas exceptionnels ou l’on pourrait imaginer de telles confćrences, la position de chaque organisation resterait trop individualisee pour les soumettre aux memes rćglcs que les confćrences entre Etats. En revanche, si Ton considere la pratique bien etablie des confćrences rćunies entre des Etats en vue d'ćlaborer des traitćs multilatćraux gćnćraux, on pourrait concevoir que de telles confćrences soient ouvertes a certaines organisations intcrnationalcs qui reprćsentent des intćrets analogues k ceux dont, en fonction de 1’objet de la confćrence, les Etats sont les interpretes. On peut donner facilcment des exemples qui rćpondraient a une telle hypothćse. Ainsi, si une confćrence internationale sur la nomenclaturc douanićre ćtait reunie, on pourrait y inviter des unions douanieres, dont la competence s’etendrait aux questions de nomenclature, afin qu*elles participent a 1’ćlaboration du texte d’un traitć et a son adoption et puissent devenir parties k un traitć portant sur l’objct de la confćrence.

131.    Mais, comme on vient dc le rappeler, la pratique internationale nc connait jusqu’& prćsent pour ainsi dire pas d’exemples de ce genre 703, et il est assez douteux que certains cas que l’on ćvoque parfois fassent d’unc organisation internationale une partie au traitć au mćme titre quc les Etats TO4.

132.    II faut reconnaitre que la participation d’une organisation internationale a une convention multilatćralc posc des problćmcs, notamment lorsque les Etats membres dc cette organisation entendent egalement etre parties k ce traitć. En effet, il faut alors que les titres auxquels 1’organisation peut etre partie et ccux auxqucls les Etats entendent 1’etre soient nettement distincts705

703 Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 188, 191, 200, 202 et 208, doc. A/CN.4/258, par. 3, 12, 42, 48 et 64.

Tł>* Pour la situation de l’ONU au sein de 1’U1T ou de la Communautć economtąue europćcane au scin du ąuatrifcme Accord International sur 1’ćtain (1971), voir ibid., p. 211, doc. A/CN.4/258, par. 73, et spćcialcmcnt la notę 178.

10i Sur la qucstion de 1’adhćsion de 1’ONU aux Conventions de Genóve de 1949, voir P. de Visscher, « Les conditions d’application des lois dc la guerre aux općrations militaires des Nations Unieś »,



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