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Societe des Nations


Recueil des Traites.



Article 20.

Lorsqu'il y aura lieu k arbitrage entre elles, les Parties contractantes s’engagent a, conclure, dans un dćlai de trois mois a compter du jour ou Punę des Parties aura adresse k Pautre la demande d’arbitrage, un compromis spćcial concemant Pobjet du conflit, ainsi que les modalites de la procćdure.

A dśfaut d'indications ou de prćcisions suffisantes dans les compromis relativement aux points indiaućs dans le paragraphe precedent, il sera fait application dans la mesure necessaire, des des dispositions de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le r£glement pacifique des conflits intemationaux.

Faute de conclusion d un compromis dans un dćlai de trois mois & partir de la constitution du Tribunal, celui-ci sera saisi par requete de Punę ou Pautre des Parties.

Dans le silence du compromis ou a defaut de compromis le Tribunal appliquera les regles de fond ćnumćrćes dans Particie 38 du Statut de la Cour permanente de Justice Internationale. En tant qu’il n'existe pas de pareille r£gle applicable au differend, le Tribunal jugera ex aequo et bono.

Dispositions gśnśrales.

Anicie 21.

Si la Cour permanente de Justice internationale ou le Tribunal arbitral etablissait qu’une decision d'une instance judiciaire ou de toute autre autoritć relevant de Punę des Parties contractantes, se trouve enti^rement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu,imparfaitement d’effacer par voie administrative les consćquences de la dćcision dont il s'agit, la sentence judiciaire ou arbitrale dćterminerait la naturę et Petendue de la reparation accordće k la Partie lesće.

Anicie 22.

Durant la procćdure de conciliation, la procćdure judiciaire ou la procćdure arbitrale, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une repercussion sur Pacceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur Pexćcution de Parret de la Cour permanente de justice internationale ou de la sentence du Tribunal arbitral. A cet effet la commission de conciliation, la Cour de Justice et le Tribunal arbitral ordonneront, le cas ćchćant, quelles mesures provisionnelles doivent etre prises.

Article 23.

Les contestations qui surgiraient au sujet de Pinterprćtation ou de Pexćcution du prćsent traitć seront, sauf accord contraire, soumises directement k la Cour permanente de Justice internationale par voie de simple requete.

Article 24.

Le present traitć sera ratifiś. Les instruments de ratification en seront echangćs a Ath^nes dans le plus bref dćlai possible.

Le prćsent traitś entrera en vigueur a la datę de Pechange des ratifications et aura une duree de dix ans k partir de cette datę. S'il n'est pas dćnoncć six mois avant Pexpiration de ce delai, il sera considćrć comme renouvelć pour une pćriode de dix annćes, et ainsi de suitę.

N° 3205



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