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200 Societe des NationsRecueil des Traites1933

Article 3.

Dans la zonę visee par la convention, les plies n’atteignant pas la longueur minimum fixóe a Farticle 2 ne devront etre ni tuóes, conservóes k bord ou emportóes, ni dćbarąuees dans les ports ou sur les cótes de cette zonę, ni y etre transportćes par bateau ou parbac, y etre mises en vente, ou de la, etre tran sport óes ailleurs.

Article 4.

*

Les parties contractantes prendront des mesures approprićes en vue d'obtenir que leurs pecheurs, dós qu'ils auront capturć des plies d’une longueur infćrieure au minimum fix6 les rejettent a la mer, en prenańt les prócautions nócessaires pour que ces poissons restent en vie.

Article 5.

Les stipulations des articles 2, 3 et 4 ne s’appliqueront pas aux plies qui, ayant ćte capturóes entre les ileś et ilots des cótes norvegiennes et suódoises du Skagerak, y sont dóbarquóes pour servir a Talimentation des pecheurs eux-memes. Lesdites stipulations ne s’appliqueront pas non plus aux plies ayant la longueur minimum indiąuće ci-dessous qui, apres avoir et6 capturóes dans la mer du Nord, seront dóbarquóes, dans les dćlais fixós ci-apres, sur la cóte danoise entre la balise deTversted et Hanstholm pour etre expćdićes directement k Tótranger :

225 mm., du ier octobre au demier jour de fóvrier et 240 mm. le reste de Tannee.

Article 6.

Les Etats contractants s'engagent k prendre immćdiatement les mesures necessaires pour assurer Texócution de la prósente convention, ainsi qu’k se communiquer reciproquement lesdites mesures.

Article 7.

La presente Convention abroge Yarticle II de la Declaration du 5 octobre 1907 instituant un additif ainsi que des amendements k la convention conclue entre le Danemark et la Suede le 14 juillet 1899 concemant la reglementation de la peche dans les eaux limitrophes du Danemark et de la Suede.

Article 8.

La presente convention devra etre ratifiee et les instruments de ratification seront dćposes aussitót que possible au ministere des affaires ótrangeres, k Stockholm.

La convention prendra effet un mois apres le dćpót des instruments de ratification et elle restera en vigueur jusqułó. Texpiration d'un dólai de six mois k partir du jour ou elle aura óte dónoncóe par Tun des Etats contractants.

En foi de quoi les plćnipotentiaires des divers Etats contractants ont signe la prósente convention et Lont revetue de leurs sceaux.

Fait k Stockholm en un seul exemplaire ródige en danois, en norvegien et en suedois, le 31 dócembre 1932.

(L. S.)    (Signe) E. Reventlow.

(L. S.)    (Signe) J. H. Wolleb^ek.

(L. S.) (Signe) Rickard Sandler.

N° 3210



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