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320 Societe des NationsRecueil des Traites1933

Article 9.

Si, au moment ou toutes les dispositions de la prćsente convention deviendront applicables les stocks d'une « drogue » existant k ce moment dans un pays ou territoire depassent le montant des stocks de rćserve de cette «drogue » que ce pays ou territoire dćsire maintenir, conformćment k ses ćvaluations, cet excćdent sera dćduit de la quantitć qui, normalement, pourrait etre fabriquće ou importće, selon le cas, au cours de Tannće, conformćment aux dispositions de la prćsente convention.

Si cette procćdure n’est pas appliquee, le gouvernement prendra en charge les stocks en excćdent existant au moment ou toutes les dispositions de la presente convention deviendront applicables. Le gouvemement iTen dćlivrera, cl certains intervalles, que les quantitćs qui peuvent etre dćlivrćes, conformćment k la convention. Toutes les quantitćs ainsi dćlivrees au cours de Lannće seront dćduites de la quantite totale destinće k etre fabriquće ou importće, selon le cas, au cours de cette meme annće.

CHAPITRE IV

Interdictions et restrictions.

Article 10.

1.    Les Hautes Parties contractantes interdiront Lexportation de leurs territoires de la diacetylmorphine et de ses sels, ainsi que des prćparations contenant de la diacetylmorphine ou ses sels.

2.    Toutefois, sur demande emanant du gouvemement d’un pays o u la diacetylmorphine n’est pas fabriquće, toute Haute Partie contractante pourra autoriser Texportation k destination de ce pays des ąuantitćs de diacetylmorphine, de ses sels et des prćparations contenant de la diacćtylmorphine ou ses sels, qui sont nćcessaires pour les besoins mćdicaux et scientifiques de ce pays, k la condition que cette demande soit accompagnće d'un certificat d'importation et soit adressće k 1’administration officielle indiquće dans le certificat.

3.    Toutes les quantitćs ainsi importees seront distribućes par le gouvernement du pays importateur et sous sa responsabilitć.

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Article 11.

1.    Le commerce et la fabrication commęrciale de tout produit dćrivć de Lun des alcaloides phćnanthrenes de Lopium ou des alcaloides ecgoniniąues de la feuille de coca, qui ne sera pas utilisć cl la datę de ce jour pour des besoins medicaux ou scientifiques, ne pourront etre permis dans un pays ou territoire quelconque que si la valeur mćdicale ou scientifique de ce produit a etć constatće d;une maniere jugće probante par le gouvemement interessć.

Dans ce cas, k moins que le gouvemement ne dćcide que le produit en question n’est pas susceptible d^engendrer la toxicomanie ou d'etre converti en un produit susceptible dłengendrer la toxicomanie, les quantitćs dont la fabrication est autorisće ne devront pas, dans Tattente des dćcisions mentionnees ci-apres, depasser le total des besoins intćrieurs du pays ou du territoire pour des fins mćdicales et scientifiques et la quantitć nćcessaire pour satisfaire aux commandes d'exportation, et les dispositions de la prćsente convention seront appliąućes audit produit.

2.    La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale dłun de ces produits en avisera immćdiatement le Secrćtaire gćnćral de la Socićtć des Nations, qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties contractantes et au Comitć d^hygi^ne de la Socićtć.

N° 3219

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