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70 Societe des NationsRecueil des Traites. 1933

Article XX.

Declaration frauduleuse de valeur.

La dśclaration de valeur ne peut depasser la valeur reelle du contenu de l'envoi et de 1'emballage, mais il est permis de ne declarer qu*une partie de cette valeur.

Toute declaration frauduleuse de valeur superieure k la valeur reelle de Tenvoi est passible des poursuites judiciaires que peut comporter la legislation du pays d'origine.

Article XXI.

Responsabilitś pour perte ou aVarie.

1.    Sauf les cas prevus a 1'article suivant, les administrations en cause repondent de la perte de la spoliation ou de l'avarie des colis postaux.

Pour les colis sans valeur declaree, cette indemnite ne peut depasser :

io fr. par colis jusqu'au poids de i kg. ;    .

25 fr. par colis de plus de 1 kg. jusqu’a 5 kg. ;

40 fr. par colis de plus de 5 kg. jusqu'a 10 kg.

Pour les colis avec valeur declaree, Tindemnite ne peut depasser le montant de la declaration de valeur.

2.    Dans le cas ou la perte, Tayarie ou la spoliation a lieu dans le service du pays de destination, Tadministration destinataire peut verser Tindemnite au destinataire sans consulter Tadirunistration d'origine, pourvu que le destinataire puisse etablir que Texpediteur s'est dśsiste de ses droits en sa faveur.

3.    Les dommages indirects ou les benefices non realises ne sont pas pris en consideration dans le calcul du montant de Tindemnite.

4.    L'indemnite est calculee d’apres le prix courant, converti en francs-or, des marchandises de m£me naturę, au lieu et k l;epoque oii la marchandise a etć acceptee au transport.

5.    Dans le cas ou Tindemnite est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complete d'un colis, Texpediteur a droit, en outre, a la restitution des taxes et droits acquittes, sauf les droits d^ssurance.

Article XXII.

ł

ExCEPTION AU PRINCIPE DE RESPONSABILITE.

Les administrations contractantes sont degagśes de toute responsabilitś :

a)    En cas de force majeure ;

b)    Lorsqu'elles ne peuvent rendre compte des colis par suitę de la destruction des documents de service, resultant dłun cas de force majeure ;

c)    Lorsque le dommage a etś causś par la faute ou la nśgligence de lłexpśditeur ou lorsqu'il provient de la naturę de Tobj et ;

d)    Pour les colis dont le contenu tombe sous le coup de Tune des interdictions prśvues k Tarticle X du prósent arrangement ;

e)    Pour les colis qui ont fait Tobjet d'une dóclaration frauduleuse de valeur supćrieure k la valeur rśelle du contenu ;

f)    Pour les colis qui n’ont donnś.lieu k aucune rśclamation dans le dślai prśvu a Tarticle 18 ;

N° 3204



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