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Societe des NationsRecueil des Traites.


1933


Article 4.

a)    Sauf au cas o u le destinataire est sujet de la Haute Partie contractante dans le territoire de laąuelle Pacte doit etre signifie, les significations pourront etre effectuees sans aucune reąuete ou intervention des autorites du pays ou s'effectue la signification :

i° Par un agent consulaire de la Haute Partie contractante du territoire de laąuelle emane Pacte.

2° Par un agent designe k cet effet, soit par Pautorite judiciaire qui demande la signification de Pacte, soit par la partie a la reąuete de laąuelle Pacte a ete dresse.

b)    Tous les actes signifies de la manióre prevue au paragraphe precedent — sauf au cas ou le destinataire est sujet de la Haute Partie contractante du territoire de laąuelle emane Pacte a signifier — devront etre rediges dans la langue du pays dans leąuel la signification doit avoir lieu ou etre accompagnee d'une traduction dans cette-langue, certifiee conforme, comme il est dit a l'article 3 (c).

Article 5.

Aucune disposition de la presente convention ne rendra illegale ou irrecevable la signification sur le territoire de Punę des Hautes Parties contractantes de documents etablis sur le territoire de Pautre Haute Partie contractante par Punę ąuelconąue des voies suivantes, dans tous les cas ou cette voie est reconnue comme valable par la loi du pays d’ou emanent les documents :

a)    Par les agents ou fonctionnaires competents du pays dans leąuel Pacte doit etre signifie, agissant directement a la reąuete des Parties interessćes, dans les cas ou la loi du pays n’interdit pas a ces fonctionnaires ou agents d'agir de cette manióre.

b)    Par la voie postale, ou

c)    Par toute autre voie qui n^st pas contraire aux lois applicables au moment de la signification dans le pays ou celle-ci doit avoiir lieu.

Article 6.

a)    Dans tous les cas ou des actes auront ete signifies conformement aux dispositions de Particie 3, la Haute Partie contractante dont Pagent consulaire aura transmis la demande de signification devra rembourser a Pautre Haute Partie contractante les frais et debours qui sont dus aux personnes chargees d'assurer la signification en vertu de la legislation en vigueur dans le pays ou la signification a ete assuree, ainsi que tous les frais et dćbours afferents aux significations effectuees dans une formę speciale. Ces frais et debours ne devront pas depasser le montant de ceux qui sont genćralement alloues par les tribunaux du pays.

b)    L’autorite competente qui aura effectuć la signification devra reclamer le remboursement de ces frais et debours a Pagent consulaire qui a transmis la demande de signification, en m6me temps qu’elle lui fera parvenir Pattestation prevue a Particie 3 g).

c)    A l'exception des frais et debours prevus ci-dessus, Pexecution de la signification d^actes ne pourra donner lieu de la part de Punę des Hautes Parties contractantes k Pegard de Pautre, la perception de taxes ąuelconąues.

III. Rźunion des preuves.

Article 7.

Lorsqułune autorite judiciaire, constituee dans le territoire de 1'une des Hautes Parties contractantes, demandera que des preuves soient recueillies sur le territoire de Pautre Haute Partie contractante, ces preuves pourront etre recueillies suivant Punę des modalites prevues aux articles 8 et 9..

N° 3201



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