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328 Societe des NationsRecueil des Traites. 1933

ainsi reęues par lui, le fabricant indiąuera la proportion de morphine, de cocaine ou d'ecgonine contenue dans celles-ci ou qui peut en śtre retiróe — proportion qui sera dśterminśe par une mśthode prescrite par le gouvemement et dans des conditions que le gouvemement considśre comme satisfaisantes ;

b)    Les quantitśs, soit de matiśres premiśres, soit de produits manufacturśs k 1'aide de ces matiśres, qui ont śtś utilisśes au cours du trimestre ;

c)    Les quantitśs restant en stock k la fin du trimestre.

Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque nśgociant en gros śtabli sur ses territoires k fournir, k la fin de chaque annśe, un rapport spścifiant pour chaque « drogue » la quantitś de cette « drogue » contenue dans les prśparations exportśes ou importśes au cours de Fannie et pour Texportation ou Timportation desquelles il n’est pas requis d'autorisation.

Article 18.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage k ce que toutes les « drogues » du groupe I qu'elle saisira dans le trafie illicite soient dśtruites ou transformśes en substances non stupśfiantes ou rśservśes k Tusage mśdical ou scientifique, soit par le gouvemement, soit sous son contróle, une fois que ces «drogues » ne sont plus nścessaires pour la procedurę judiciaire ou toute autre action de la part des autorites de TEtat. Dans tous les cas, la diacśtylmorphine devra śtre dśtruite ou transformśe.

Article 19.

Les Hautes Parties contractantes exigeront que les śtiquettes sous lesquelles est misę en vente une « drogue » quelconque ou une prśparation contenant cette « drogue » indiquent le pourcentage de celle-ci. Elles devront aussi en indiquer le nom de la maniere prśvuepar la lśgislation nationale.

CHAPITRE VII Dispositions genśrales.

Article 20.

1.    Toute Haute Partie contractante dans Tun quelconque des territoires de laquelle une « drogue » quelconque sera fabriquśe ou transformśe au moment de 1’entrśe en vigueur de la prśsente convention ou qui, k ce moment ou ultśrieurement, se proposera d’autoriser sur son territoire cette fabrication ou transformation, enverra une notification au Secrśtaire gśnśral de la Sociśtś des Nations en indiquant si la fabrication ou la transformation est destinśe aux besoins intśrieurs seulement ou śgalement k Texportation, et k quelle śpoque cette fabrication ou transformation commencera ; elle spścifiera śgalement les « drogues » qui doivent śtre fabriquśes ou transformśes, ainsi que le nom et Tadresse des personnes ou des maisons autorisśes.

2.    Au cas ou la fabrication ou la transformation de Punę quelconque des «drogues » cesserait sur son territoire, la Haute Partie contractante enverra une notification k cet effet au Secrśtaire gśnśral en indiquant la datę et le lieu ou cette fabrication ou transformation a cessć ou cessera et en spścifiant les «drogues », visśes, les personnes ou maisons visśes, ainsi que leur nom et leur adresse.

3.    Les renseignements fournis conformśment aux paragraphes 1 et 2, seront communiquśs par le Secrśtaire gśnśral aux Hautes Parties contractantes.

N° 3219

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