Societe des Nations — Recueil des Traites.
Article 2.
1. Les voyageurs du trafie ferroviaire vise dans le prósent accord pourront utiliser librement, dans les deux sens, avec leurs bagages, les trains ou parties de trains affectes au trafie de transit privilógió (voir article ier), k moins ąufils nJaient commis un crime ou dólit dans le pays de transit pendant leur sćjour dans ce pays. Dans ce trafie, les voyageurs seront exempts de toutes formalitćs de passeport et de douane, ainsi que de tous droits de douane et droits analogues. Cette exemption s'ćtend egalement aux bagages, envois express et envois en grandę vitesse accelśree, mais ne s’appli-que pas, le cas óchćant, aux dćbours effectifs des administrations de chemins de fer.
2. Dans le pays de transit, les voyageurs n'auront le droit de descendre, ni d'ouvrir les portes des voitures, ni de recevoir ou de livrer des objets quelconques. Si, pour des raisons d'exploitation ou k la suitę d’un accident de chemin de fer, les voyageurs sont obligćs de descendre, ils resteront, avec leurs bagages, sous la surveillance de la douane, jusqu’& la reprise du voyage.
A Hicie 3.
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Une restriction de la dispense de passeport prevue au paragraphe i de 1'article 2 ne peut avoir lieu que dans les circonstances et aux conditions próvues par 1'article 98 de la Convention de Paris du 21 avril 1931.
Article 4.
Sauf dispositions spćciales du present accord, le trafie prevu dans ledit accord sera soumis, dans le pays de transit, aux lois qui y sont en vigueur, conformćment aux dispositions qui rógissent le trafie privilćgi6 aux termes de la Convention de Paris du 21 avril 1921.
Article 5.
Le personnel convoyeur veillera, dans le pays de transit, k ce que les voyageurs se conforment aux dispositions du prćsent accord ; les fonctionnaires en question porteront des insignes de service visibles ainsi qu'une pi^ce d'identite justifiant de leurs fonctions.
Article 6.
Le trafie des personnes, bagages, envois express et envois en grandę vitesse accel^ree, est rógi par les tarifs et conventions applicables k ce trafie.
Article 7.
Les diffćrends qui pourraient survenir soit dans Tinterprćtation, soit dans Tapplication du prćsent accord et du protocole finał ou, le cas ćchóant, d’accords complćmentaires, seront soumis k la dćcision du tribunal arbitral prćvu par Tarticle 11 de la Convention de Paris du 21 avril 1921.
Article 8.
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Le present accord sera. ratifić. Les instruments de ratification seront echangćs le plus tót possible k Varsovie. Le present accord entrera en vigueur le quinzieme jour aprśs l^change des instruments de ratification. L'accord pourra etre dćnoncć au bout d’un an par TAllemagne et la
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