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Sociiti des NationsRecueil des Traites.


1933


Article XXXII.

Droit d'assurance.

Pour les colis avec valeur dćclarće, radministration d’origine bonifie k radministration destinataire, pour transport territorial, un droit d'assurance de 5 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs de la valeur dćclarće. Si radministration de destination effectue le transport maritime, radministration d'origine lui bonifie un droit supplćmentaire de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs de la valeur dćclarće.

Article XXXIII.

Dispositions diyerses.

1.    Les francs et centimes exprimćs dans le prćsent arrangement sont les francs et centimes or dćterminćs dars la Conyention1 de rUnion postale universelle de Londres.

2.    Les colis ne sont assujettis & aucun autre droit postał que ceux vises dans le prćsent arrangement, sauf commun accord des administrations en cause.

3.    Dans des cas exceptionnels, Lunę ou rautre des administrations de Palestine ou de lłItalie peut cesser temporairement le service des colis postaux, soit entórement, soit partiellement, a condition que radministration qui recourt k cette ćventualitć en avise immćdiatement Pautre administration, au besoin, par la voie tćlćgraphique.

4.    Les administrations interessćes ont, d'autre part, arretć le r£glement annexe au prćsent arrangement en vue d’assurer la stricte exćcution de celui-ci. Au cas ou d'autres dćtails d'execution non contraires aux dispositions gćnćrales viendraient k apparaitre dans la pratique, il serait supplće par un simple echange de correspondance entre la Direction gćnćrale des Postes et des Telćgraphes de rItalie k Romę, et la Direction gćnćrale des Postes et des Tćlćgraphes de Palestine & Jćrusalem.

3. La lćgislation intćrieure de Palestine et celle de rItalie restent applicables en ce qui conceme toute disposition non prevue au prćsent arrangement et k son reglement d’exćcution.

Article XXXIV.

r

Misę en exźcution et durźe de l'arrangement.

Ą

Le prćsent arrangement sera mis en exćcution k une datę qui sera fixee d'un rommun accord entre la Direction gćnćrale des Postes et des Tćlćgraphes k Romę et la Direction gćnćrale des Postes et des Tćlćgraphes k Jćrusalem.

II courra d'annće en annće jusquł^ ce que Lunę des Parties contractantes ait donnć avis k Pautre, six mois k ravance, de son intention de le dćnoncer.

Fait en double exp6dition, k Jćrusalem, le 19 novembre 1931 ; k Romę, le 6 dćcembre 1931.

Postmaster-General of Palestine :

(Signd) W. Hudson. Per copia conforme :


Le Directeur genóral des Postes et des Tiligraphes

de V Italie :

{Signe) G. Pession.

p. II Ministro degli affari Esteri,

Suvich.

N° 3204


1

Vol. CII, page 245 ; vol. CVII, page 552 ; vol. CXVII, page 310 ; vol. CXXII, page 359 ; vol. page 458 ; vol. CXXXIV, page 418 ; et vol. CXXXVIII, page 448, de ce recueil.



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