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League of NationsTreały Series.



N° 3217. — CONVENTION 1 D’£TABLISSEMENT ENTRE L’IRAK ET LA TURQUIE. SIGNEE A ANKARA, LE 9 JANYIER 1932.

Arabie, Turkish and The registration


French official texts communicated by the Minister for Foreign Affairs of Traq. of this Convention took place Juty 8, 1933.

Sa Majeste le Roi dTrak, cTune part, et le President de la Republique turque, (Tautre part, ćgalement animćs du desir de resserrer les liens d^mitió si heureusement existant entre les deux pays et de fixer les conditions dans lesąuelles les ressortissants et les societes de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourraient s’etablir et exercer le commerce dans le territoire de Pautre Partie ainsi que de rćgler les ąuestions ayant trait a la compćtence judiciaire et aux charges fiscales, ont dćcide de eon ciurę a. cet effet une convention dłetablissement et ont designe pour leurs plenipotent iaires respectifs :

Sa Majeste le Roi dTrak :

Son Excellence le generał Nuri Essaid Pacha, president du Conseil des Mini stres de PIrak, IIe classe de POrdPe de Rafidein ;

Le President de la Republique turque :

Son Excellence Mustafa Seref Beyfendi, ministre de PEconomie nationale, depute de Burdur ;

Lesąuels, apres s'etre communiąue leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due formę, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

En ce qui concerne les conditions d'etablissement et de sćjour qui seront applicables aux ressortissants et societes de chacun des deux pays sur le territoire de Pautre, ainsi qu'en matiere de charges fiscales et de questions judiciaires, y compris celle de la competence, PIrak accordera a la Turquie et la Turquie accordera h PIrak le meme traitement que celui qui est accorde ou pourrait etre accordó au pays tiers le plus favorise.

Aucune disposition de cette convention ne saurait etre interpretśe comme ayant une influence quelconque sur les lois et les reglements existants dans chacun des deux pays concernant Pimmi-gration des etrangers ou sur le droit de chacun des deux pays d^dicter des lois et reglements de cette naturę.

Quant aux avantages spćciaux accordes ou qui seront accordes par PIrak aux pays arabes limitrophes en ce qui concerne les passeports et les visas, la Turquie ne pourra en demander le bćnć-fice en invoquant la clause de la nation la plus favorisee, qu’h condition de reciprocite.

1

The exchange of ratifications took place at Baghdad, June 21, 1933.



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