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Societe des Nations — Recueil des Traites.
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3. Le Comitć d’hygióne, apres avoir soumis la ąuestion au Comitć permanent de POffice intemational d’hygióne publiąue, dćcidera si le produit dont il s'agit peut engendrer la toxicomanie (et doit etre assimiló de ce fait aux « drogues » mentionnćes dans le sous-groupe a) du groupe I), ou s'il peut etre transformó en une de ces memes drogues (et etre, de ce fait, assimiló aux « drogues » mentionnćes dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II).
4. Si le Comitć d^ygiene dćcide que, sans etre une « drogue » susceptible d'engendrer la toxicomanie, le produit dont il s'agit peut etre transformó en une telle « drogue », la ąuestion de savoir si ladite « drogue »rentre dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour dćcision k un Comitć de trois experts ąualifićs pour en examiner les aspects scientifiąues et techniąues. Deux de ces experts seront dćsignćs respectivement par le gouvernement intćressć et par la Commission consultative de Popium; le troisióme sera designć par les deux prćcitćs.
5. Toute dćcision prise conformćment aux deux paragraphes prócedents sera portće k la connaissance du Secrćtaire gćnćral de la Socićtć des Nations, qui la communiąuera k tous les Membres de la Socićtć et aux Etats non membres mentionnćs k Particie 27.
6. S’il rćsulte de ces dćcisions que le produit en ąuestion peut engendrer la toxicomanie ou peut etre transformó en une « drogue » susceptible de Pengendrer, les Hautes Parties contractantes, dós la rćception de la communication du Secrćtaire gćnćral, soumettront ladite « drogue » au rćgime prćvu par la prćsente convention, suivant qu’elle sera comprise dans le groupe I ou dans le groupe II.
7. Sur la demande de toute Haute Partie contractante adressće au Secrćtaire gćnćral, toute dćcision de cette naturę pourra etre revisće k la lumiere de rexpćrience acąuise et conformćment k la procćdure indiąuće ci-dessus.
Article 12.
1. L’importation ou Pexportation d*une « drogue » ąuelconąue, en provenance ou k destination du territoire d'une Haute Partie contractante, ne pourront etre effectućes que conformćment aux dispositions de la prćsente convention.
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2. Les importations d’une « drogue » ąuelconąue, dans un pays ou territoire ąuelconąue et pour une annće ąuelconąue, ne pourront excćder le total des ćvaluations dćfinies k Particie 5 et de la ąuantitć exportće de ce pays ou territoire pendant la meme annće, dćduction faite de la ąuantitć fabriąuće dans le pays ou territoire pendant la meme annće.
CHAPITRE V
CONTRÓLE.
Article 13.
1. a) Les Hautes Parties contractantes appliąueront k toutes les « drogues » du groupe I les dispositions de la Convention de Geneve, dont celle-ci prćvoit Papplication aux substances spćcifićes k son article 4 (ou des dispositions ćquivalentes). Les Hautes Parties contractantes appliąueront aussi ces dispositions aux prćparations de la morphine et cocaine visćes k cet article 4 et k toutes les prćparations des autres « drogues » du groupe I, sauf les prćparations qui peuvent etre soustraites au rćgime de la Convention de Geneve, conformćment k Particie 8 de cette convention.
b) Les Hautes Parties contractantes appliąueront aux Solutions ou dilutions de morphine ou de cocaine, ou de leurs sels, dans une substance inerte, liąuide ou solide, et contenant 0,2 % ou moins de morphine ou 0,1 % ou moins de cocaine, le meme traitement qu’aux prćparations contenant un pourcentage plus ćlevć.
N° 3219