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Societe des NationsRecueil des Traites.


1933


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c)    Le total des frais qui doivent lui ćtre bonifićs par Tautre administration pour chaąue destination ;

d)    Le nombre de dćclarations en douane dont chaąue colis doit ćtre accompagnć et tout autre renseignement utile.

2. Chacune des administrations en cause fait connaitre k Tautre la nomenclature des pays pour lesąuels elle propose d’expćdier les colis en transit.

Article IV.

Fixation des śquivalents.

Chaąue administration a la facultć d’adopter les ćquivalents de taxe qui peut lui convenir de par son systeme monćtaire.

Article V.

CONDITIONNEMENT DES COLIS.

Pour etre admis au transport, tout colis doit :

a)    Porter Tadresse exacte du destinafaire en caractćre latins. Les adresses au crayon ne sont pas admises ; toutefois, sont acceptćs les colis dont 1’adresse est ćcrite au crayon encre, sur un fond prćalablement mouillć. L'adresse est ćcrite sur le colis mćme ou sur une ćtiąuette suffisamment rćsistante et solidement attachće k Tenyoi, de maniere qu'elle ne puisse se dćtacher.

II est recommandć k l’expćditeur d*inserer dans Tenvoi une copie de Tadresse avec mention de son adresse propre.

b)    Etre emballć et fermć d*une maniere qui rćpónde k la durće du transport et qui prćserve assez efficacement le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans laisser tracę apparente de yiolation.

Les objets pouvant blesser les agents des postes ou endommager les autres envois doivent ćtre emballćs de faęon ^.ćviter tout danger.

Article VI.

Emballages spściaux.

1.    Les liąuides et les corps facilement liąuefiables doivent etre expedićs dans un double recipient.

Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boite, etc.) et le second (boite en metal, en bois rćsistant ou en carton ondule de solide ąualite), il est menage un espace rempli de sciure, de son ou de toute autre matićre absorbante, en ąuantite suffisante pour absorber le contenu liąuide, en cas de bris.

2.    Les matićres colorantes, telies que raniline, etc., ne doivent ćtre admises que dans des boites en fer blanc resistant, placees, k leur tour, dans des boites en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres sćches non colorantes sont placees dans des boites en mćtal, en bois ou en carton ; ces boites sont elles-memes enfermćes dans un sac en toile ou en parchemin.

3.    Tout colis de valeur declaree contenant des pierres prćcieuses, des objets de bijouterie ou tous autres objets d’or ou d'argent dłune valeur superieureai.000 francs doit etre emballe dans ime boite mesurant au minimum 1 m. 05 de longueur et pourtour additionnes.

N° 3*04



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