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Societe des Nations


Recueil des Traites.


1933


faits ou condamnations criminels anterieurs, ni sous prćtexte de complicite dans les faits, objets du proces ou il figur era comme temoin.

Article 16.

Lorsque, dans une cause penale non politiąue, instruite dans Tun des deux pays, la commu-nication de pieces de conviction ou de documents se trouvant entre Jes mains des autorites de Tautre pays sera jugće necessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatiąue, et l'on y donnera suitę, a moins que des considćrations particulieres ne s'y opposent et sous Tobligation de renvoyer les pieces et documents dans le plus bref delai possible.

Article 17.

Le transit a travers le territoire de l’un des Etats contractants, d’un individu livre par une tierce Puissance a Tautre Partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accorde sur la simple . production, en original ou en expedition authentiąue, de l'un des actes de procedurę mentionnes al'article 9, pourvu que le fait servant de base a Textradition soit compris dans la presente convention et ne rentre pas dans les previsions des articles 4 et 8, et que le transport ait lieu, quant a, Tescorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisć le transit sur son territoire.

Article 18.

Le Gouvernement neerlandais s’engage a communiquer au Gouvernement finlandais les sentences de condamnation ayant obtenu force de chose jugee, pour infractions de toute espece k Texception des contraventions, qui auront ete prononcees par ses juridictions contrę des citoyens finlandais.

Le Gouvernement finlandais, de son cóte, s’engage cl communiquer au Gouvernement neerlandais les sentences de condamnation ayant obtenu force de chose jugee, inscrites au casier judiciaire finlandais et visant des citoyens neerlandais.

Cette commuuication sera effectuee moyennant Tenvoi par la voie diplomatique au gouver-nement du pays auquel appartient le condamnć, dłune expedition authentique ou d'un extrait de la dścision definitive, ou dłun extrait du casier judiciaire, accompagne d*une traduction en langue franęaise.

Article 19.

Les frais occasionnes par l'execution des mesures prevues par la prćsente convention resteront a la charge de TEtat sur le territoire duquel ces mesures auront ete prises, a Texception des frais du transit prćyus dans 1'article 17 et des frais de Tembarquement prevus dans 1’article 13.

Article 20.

Les stipulations de la presente convention seront applicables egalement aux Indes neerlandaises, au Surinam et k Curaęao, sauf Tobservation des dispositions a etablir ulterieurement par des notes a ćchanger entre les deux Etats et dont la necessite pourrait shmposer par la legislation en vigueur dans ces territoires d'outre-mer.

Les modalites des demandes prevues par le present traite et emanant des autorites de ces territoires ou adressees a celles-ci, seront egalement reglees par ces notes. Par derogation aux articles 12 et 13, le dćlai pour la misę en liberte sera de trois mois.

N° 3221



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